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2000343 Généré par l'IA

Taxpayers v. Tax Authorities Regarding 2017 Public Broadcasting Contribution Discharge

Numéro de cause 2000343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers filed a request seeking the discharge of the public broadcasting contribution for the year 2017, which was previously rejected by the tax authorities because the underlying 2016 income tax assessment had not been annulled or modified. The court dismissed the request through an order, reasoning that the taxpayers' arguments—that the rejection decision lacked motivation (an inoperative argument regarding the tax's legality) and the assertion of a general legal principle suspending the 2017 contribution due to their appeal against the 2016 tax—were either inoperative or lacked the necessary detail for the judge to properly assess their merit, thus justifying dismissal under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Taxpayers v. Tax Authorities Regarding 2017 Public Broadcasting Contribution Discharge: The court dismissed the request through an order, reasoning that the taxpayers' arguments—that the rejection decision lacked motivation (an inoperative argument regarding the tax's legality) and the assertion of a general legal principle suspending the 2017 contribution due to their appeal against the 2016 tax—were either inoperative or lacked the necessary detail for the judge to properly assess their merit, thus justifying dismissal under the administrative justice code.

Mots-clés

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autorité fiscale taxation de l'impôt sur le revenu année de cotisation finances publiques droits du contribuable pouvoirs publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it contained inoperative arguments or arguments lacking sufficient precision to be assessed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2020, régularisée le 29 février 2020, M. et Mme C demandent au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 pour un montant de 138 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2020, la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Par des mémoires, enregistrés les 13 et 15 janvier 2021, Mme D C, informe le tribunal qu'à la suite du décès de M. C, elle-même et ses trois enfants déclarent reprendre l'instance engagée par M. C.

Par une ordonnance du 9 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par une décision du 15 janvier 2020, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a rejeté la réclamation de M. et Mme C tendant au dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 au motif que le rehaussement de l'imposition sur le revenu dont ils ont fait l'objet pour l'année 2016 n'a été ni annulé, ni modifié, si bien qu'ils restent redevables de la contribution à l'audiovisuel pour l'année 2017. A l'appui de leur contestation, les requérants soutiennent d'une part que la décision précitée est entachée d'un défaut de motivation. Toutefois, ce moyen est inopérant dès lors qu'il n'entache ni la régularité, ni le bien-fondé de l'imposition. D'autre part, les requérants font valoir qu'il existe un " principe général du droit " selon lequel leur requête dirigée contre l'imposition sur le revenu pour l'année 2016 a pour effet de conférer un caractère non définitif à cette imposition. Toutefois, s'ils se réfèrent à la requête précitée, ils n'apportent aucune précision quant au " principe général du droit " invoqué permettant au juge d'apprécier la portée et le bien-fondé de leur moyen. Dans ces conditions, la présente requête ne comporte que des moyens inopérants ou non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et peut être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. E, à M. B C, à M. A C et à la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 31 août 2023.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.JC