Legislator Jurisprudence & Législation
2000342 Généré par l'IA

Taxpayers v. Tax Authority: Residential Tax Assessment Finality

Numéro de cause 2000342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Taxpayers sought the cancellation of their residential tax assessment for 2018, claiming the underlying 2017 income tax increase, which forms the basis of the residential tax, was not final due to a pending challenge, and that the rejection of their prior administrative claim lacked proper justification. The court dismissed the request under Article R. 222-1 7° of the Administrative Justice Code because the argument regarding the lack of motivation was deemed inoperative as it did not affect the legality or merits of the tax assessment itself, and the assertion of a general legal principle suspending the finality of the tax remained unsubstantiated by the necessary specific details to permit judicial review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Taxpayers v. Tax Authority: Residential Tax Assessment Finality: The court dismissed the request under Article R. 222-1 7° of the Administrative Justice Code because the argument regarding the lack of motivation was deemed inoperative as it did not affect the legality or merits of the tax assessment itself, and the assertion of a general legal principle suspending the finality of the tax remained unsubstantiated by the necessary specific details to permit judicial review.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxations fiscales autorité fiscale défaillance du contribuable contestation de la radiation impôt des personnes physiques décision anticipée en matière fiscale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court relied on this provision to reject the request because the arguments presented were inoperative or lacked the necessary precision to be assessed.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2020, régularisée le 29 février 2020, M. et Mme C demandent au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 pour un montant de 4 700 euros dans les rôles de la commune de Cournon d'Auvergne ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2020, la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Par des mémoires, enregistrés les 13 et 15 janvier 2021, Mme D C, informe le tribunal qu'à la suite du décès de M. C, elle-même et ses trois enfants déclarent reprendre l'instance engagée par M. C.

Par une ordonnance du 9 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par une décision du 15 janvier 2020, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a rejeté la réclamation de M. et Mme C tendant au dégrèvement de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 au motif que le rehaussement de l'imposition sur le revenu dont ils ont fait l'objet pour l'année 2017 n'a été ni annulé, ni modifié, si bien qu'ils restent redevables de la taxe d'habitation pour l'année 2018. Pour contester cette décision et ainsi obtenir la décharge de la taxe d'habitation en litige, les requérants soutiennent d'une part, que la décision précitée est entachée d'un défaut de motivation Toutefois, ce moyen est inopérant dès lors qu'il n'entache ni la régularité, ni le bien-fondé de l'imposition. D'autre part, les requérants se bornent à faire valoir qu'il existe un " principe général du droit " selon lequel leur requête dirigée contre l'imposition sur le revenu pour l'année 2017 a pour effet de conférer un caractère non définitif à cette imposition. Toutefois, s'ils se réfèrent à la requête précitée, ils n'apportent aucune précision quant au " principe général du droit " invoqué permettant au juge d'apprécier la portée et le bien-fondé de leur moyen. Dans ces conditions, la présente requête ne comporte que des moyens inopérants ou non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et peut être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. E, à M. B C, à M. A C et à la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 31 août 2023.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.JC