Legislator Jurisprudence & Législation
2000328 Généré par l'IA

Property Owners v. Prefectural Order Authorizing Land Entry for Flood Mapping

Numéro de cause 2000328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two property owners sought the annulment of a prefectural order authorizing agents to enter their private land for operations necessary to create hydraulic models for flood risk mapping along a river, arguing this interfered with their hunting rights and constituted an unacceptable violation of property rights causing grave prejudice. The administrative court rejected the request in an order, reasoning that the applicants' grounds of appeal consisted only of arguments that were either irrelevant, lacked the necessary specificity to allow for an assessment of their merit, or were manifestly unfounded, thereby justifying dismissal under the expedited procedure for manifestly ill-founded claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Property Owners v. Prefectural Order Authorizing Land Entry for Flood Mapping: The administrative court rejected the request in an order, reasoning that the applicants' grounds of appeal consisted only of arguments that were either irrelevant, lacked the necessary specificity to allow for an assessment of their merit, or were manifestly unfounded, thereby justifying dismissal under the expedited procedure for manifestly ill-founded claims.

Mots-clés

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propriété privée licenciement administratif aggravation de la servitude argumentation motivée fractionnement retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on the provision allowing the dismissal of requests that present inoperable arguments or arguments lacking necessary precision.

Article 1er

This article executes the final order rejecting the applicants' request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 février 2020, et un mémoire enregistré le 1er juillet 2020, MM. Bernard et Patrick A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2020, par lequel la préfète de l'Allier a autorisé les agents et mandataires de la direction départementale des territoires de l'Allier à pénétrer sur les parcelles privées de certaines communes, dont celle de Contigny, pour y réaliser les opérations nécessaires à l'élaboration de modèles hydrauliques en vue de la cartographie de l'aléa inondation de la rivière Sioule.

Ils soutiennent que :

- ils pratiquent la chasse sur leur parcelle ZP 14 à Contigny, qui leur coûte très cher ;

- le droit de chasse est un attribut du droit de propriété et le fait que des personnes dérangent le gibier est inadmissible ;

- ils payent d'importantes taxes foncières et ces violations de propriété sont scandaleuses ;

- les études que doit permettre cet arrêté sont inutiles ;

- cet arrêté leur cause un grave préjudice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les requérants ne justifient pas leurs affirmations péremptoires et que les études envisagées sur le terrain sont nécessaires.

Par une ordonnance du 25 juin 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. La requête de MM. A ne présentant que des moyens inopérants et des moyens dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de MM. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à M. C A et à la préfète de l'Allier.

Fait à Clermont-Ferrand, le 11 janvier 2023.

La magistrate désignée,

C. TRIMOUILLE

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.