Legislator Jurisprudence & Législation
2000328 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal Against Disabled Worker Recognition Denial Due to Failure to Exhaust Prior Administrative Remedies

Numéro de cause 2000328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request challenging a decision from December 3, 2019, by the commission for the rights and autonomy of disabled persons, which rejected an individual's application for recognition as a disabled worker, was dismissed as manifestly inadmissible because the claimant failed to provide proof of having filed the mandatory prior administrative appeal against the original decision, despite being ordered to regularize the filing by the court. The court reasoned that under the relevant social and administrative justice codes, a direct administrative appeal against the commission's initial decision is only possible after exhausting the required prior administrative recourse, making the current claim against the initial decision procedurally defective without evidence of compliance with this prerequisite.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Appeal Against Disabled Worker Recognition Denial Due to Failure to Exhaust Prior Administrative Remedies: The court reasoned that under the relevant social and administrative justice codes, a direct administrative appeal against the commission's initial decision is only possible after exhausting the required prior administrative recourse, making the current claim against the initial decision procedurally defective without evidence of compliance with this prerequisite.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif défaut de preuve gestion des prestations d'invalidité production de créance discrimination fondée sur un handicap incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order article itself does not cite a legal provision for the dismissal, but the basis for the dismissal is found in Article 4 of the reasoning.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the judge to reject manifestly inadmissible requests when regularization fails, which is the basis for the dismissal of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2019 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande relative à sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.

Par un courrier du 19 septembre 2022, le tribunal a invité Mme A, dans un délai de quinze jours, à justifier avoir exercé un recours administratif préalable auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord et à produire la décision prise sur ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles :

" I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () / 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail () ". Aux termes de l'article R. 241-35 de ce code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ". Aux termes de l'article R. 241-36 dudit code : " Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées () à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. ". Enfin, l'article R. 241-39 du même code prévoit que : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. En l'espèce, Mme A conteste la décision du 3 décembre 2019 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande portant sur sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 19 septembre 2022 et dont elle a accusé réception le 27 septembre suivant, Mme A n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable dirigé contre la décision précitée du 3 décembre 2019, seule décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ou, à défaut, la preuve du dépôt d'un tel recours administratif. Elle n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire ces pièces. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 3 décembre 2019 précitée sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.

Fait à Lille, le 21 octobre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,