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2000317 Généré par l'IA

Claim for Employment Reintegration Allowances Rendered Moot by Subsequent Payments

Numéro de cause 2000317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a hospital's implicit refusal to pay employment reintegration allowances for the period from October 2019 to September 2020, claiming a specific amount was due. The court determined that subsequent payments made by the hospital for the period up to August 2020, and the active processing of the September 2020 claim, rendered the initial implicit refusal moot and satisfied the litigant's claims, leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no longer any need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B, Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim for Employment Reintegration Allowances Rendered Moot by Subsequent Payments: The court determined that subsequent payments made by the hospital for the period up to August 2020, and the active processing of the September 2020 claim, rendered the initial implicit refusal moot and satisfied the litigant's claims, leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no longer any need to rule on the application.

Mots-clés

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intégration dans l'assurance-chômage commandement de payer renaissance du droit à la prestation d'assurance indemnité de réinstallation paiement des prestations violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

This order declares that there is no need to rule on the application.

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to issue an order declaring there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 janvier, 18 février, 28 juillet et 19 décembre 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier de Cornouaille a implicitement refusé de lui verser une somme correspondant à des allocations de retour à l'emploi sur la période du 11 octobre 2019 au 30 septembre 2020 et doit être regardée comme demandant le versement de la somme de 3 000 euros correspondant à ce qui lui est dû.

Par des mémoires en défense, enregistré les 16 décembre 2020 et 11 avril 2022, le centre hospitalier de Cornouaille conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'une somme totale de 7 182,79 euros nets a été versée à Mme B au titre d'une allocation de retour à l'emploi sur la période du 11 octobre 2019 au 31 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le centre des finances publiques de Quimper a effectué, au mois de décembre 2020, un paiement d'une somme de 4 832,73 euros nets au profit de Mme B au titre des allocations de retour à l'emploi dues sur la période du 11 octobre 2019 au 31 mars 2020. Il ressort également des pièces du dossier que le paiement d'une somme de 2 350,06 euros nets a été effectué à l'intéressée au titre de cette allocation pour la période du 30 avril 2020 au 31 août 2020 et que, en ce qui concerne les allocations du mois de septembre 2020, le service des ressources humaines du centre hospitalier de Cornouaille instruit cette demande au regard de deux bulletins de salaires que lui a transmis la requérante. Ces versements et l'instruction en cours, intervenus postérieurement à l'introduction de la requête de Mme B, ont eu nécessairement pour effet de retirer la décision par laquelle le centre hospitalier de Cornouaille a implicitement refusé de faire droit à sa demande. Mme B, qui n'a pas fait d'observation sur le mémoire en défense du centre hospitalier de Cornouaille, doit donc être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions demandant le versement des allocations pour cette période sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Cornouaille.

Fait à Rennes, le 18 août 2022.

Le président de la 5ème chambre,

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2000317