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2000299 Généré par l'IA

Municipality v. Company: Withdrawal of Claim for Provisional Damages

Numéro de cause 2000299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A municipality sought provisional damages from a company due to malfunctions in a parking lot access control system, but the municipality subsequently filed a notice of unconditional withdrawal of its entire claim. The court, exercising its authority under the administrative justice code, formally acknowledged the withdrawal of the lawsuit and consequently rejected all remaining claims regarding both the principal indemnity and the associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality v. Company: Withdrawal of Claim for Provisional Damages: The court, exercising its authority under the administrative justice code, formally acknowledged the withdrawal of the lawsuit and consequently rejected all remaining claims regarding both the principal indemnity and the associated legal costs.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles exclusion de responsabilité communale systèmes juridiques action en indemnité dommage pour perte d'usage provision ad litem

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the claim by the Commune de la Croix Valmer.

Article 2

Used to reject the remaining requests of the parties.

Article 3

Used to establish the notification procedure for the order.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The procedural basis allowing the President to rule on the withdrawal by ordinance.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for refusing to award costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2020 et le 1er juillet 2020, la commune de la Croix Valmer, représentée par Me Linditch, demande au tribunal :

1°) d'ordonner à la société SKIDATA de lui verser une indemnité provisionnelle d'un montant de 88 163,56 euros HT soit 105 796, 27 euros TTC au titre du dysfonctionnement du contrôle d'accès du parc de stationnement de Pardigon ;

2°) de mettre à la charge de la société SKIDATA la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2020, la société SKIDATA, représentée par Me Py, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 7 mars 2023, la commune de la Croix Valmer déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 7 mars 2023, la commune de la Croix Valmer a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de commune de la Croix Valmer.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de la Croix Valmer et à la société SKIDATA.

Fait à Toulon, le 23 mai 2023.

Le président,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

N°2000299