Taxpayer Fails to Prove Origin of Undeclared Bank Deposits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the cancellation of supplementary income tax assessments for the years 2015 and 2016, which were based on undeclared sums deposited into their bank account, placing the burden of proof on the taxpayer to demonstrate the non-taxable origin of these funds. The court rejected the request, finding that the taxpayer offered only a general contestation and failed to provide any admissible evidence or sufficient factual details, such as proof for an alleged gambling win, necessary to establish the basis for relief under the relevant administrative law provisions concerning manifestly unfounded claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er de l'ordonnance; Taxpayer Fails to Prove Origin of Undeclared Bank Deposits: The court rejected the request, finding that the taxpayer offered only a general contestation and failed to provide any admissible evidence or sufficient factual details, such as proof for an alleged gambling win, necessary to establish the basis for relief under the relevant administrative law provisions concerning manifestly unfounded claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the legal basis cited in the operative part to reject the claimant's request.
This article dictates the main order, which is the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Il soutient qu'il est en désaccord avec certains points de la décision rejetant sa réclamation préalable.
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, comme mal fondée.
Vu :
- le code général des impôts et la livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Il résulte de l'instruction qu'aux termes d'une proposition de rectification du 29 juin 2018, le service a, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L 69 du livre des procédures fiscales, taxé d'office entre les mains de M. B, au titre des années 2015 et 2016, des sommes encaissées sur son compte bancaire dont l'origine est demeurée indéterminée. M. B, qui supporte la charge de la preuve en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, se borne à une contestation de principe mais n'apporte aucun élément susceptible d'établir le caractère non taxable des sommes en cause. En particulier, et à supposer que l'intéressé ait entendu soutenir que la remise d'espèces de 1 000 euros opérée en 2015 correspondrait à un gain du PMU, cette allégation n'est assortie d'aucun commencement de preuve ni même d'aucune précision. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 2 décembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.