Withdrawal of Claims in Land Sale Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of municipal deliberations authorizing the sale of specific land parcels and requested various consequential orders, including an injunction for the municipality to sell the land to them or to mandate the inclusion of a current occupancy agreement in any sale to a third party. The court reached its decision based on subsequent filings where both the petitioners and the defendant municipality formally declared a pure and simple withdrawal of their respective principal and ancillary claims, leading the court, under administrative justice procedural rules concerning endorsements of withdrawal, to formally acknowledge the petitioners' withdrawal from the case and the municipality's withdrawal of its claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claims in Land Sale Annulment Case: The court reached its decision based on subsequent filings where both the petitioners and the defendant municipality formally declared a pure and simple withdrawal of their respective principal and ancillary claims, leading the court, under administrative justice procedural rules concerning endorsements of withdrawal, to formally acknowledge the petitioners' withdrawal from the case and the municipality's withdrawal of its claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal of the application and the counter-claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2020, M. et Mme B D, représentés par Me Tran, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 28 août 2018 autorisant la vente des parcelles AE 113 et AE 114 à M. A et Mme C, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler la délibération du 28 août 2019 en tant qu'elle autorise la vente de la parcelle AE 114, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la délibération du 28 août 2019 en tant qu'elle autorise la vente des parcelles AE 113 et AE 114 sans mentionner l'existence d'une convention d'occupation de la parcelle AE 114 à leur profit, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
4°) d'enjoindre, à titre principal, à la commune de Hauteville-sur-Mer de leur céder les parcelles AE 113 et AE 114 au prix proposé par l'offre d'achat du 15 juillet 2019 ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de céder la parcelle AE 114 à leur profit ; à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à la commune d'autoriser la cession de la parcelle AE 114 au profit de M. A et Mme C en mentionnant l'existence du bail en cours jusqu'au 31 octobre 2026 dont elle fait l'objet ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Hauteville-sur-Mer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2020, la commune de Hauteville-sur-Mer, représentée par la SELARL Juriadis, conclut à ce qu'il soit pris acte du désistement d'office de M. et Mme D en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative faute de confirmation de leur requête, et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à leur charge au titre des frais de l'instance.
Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2023, M et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête et concluent au rejet de toute demande relative aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2023, la commune de Hauteville-sur-Mer demande qu'il soit pris acte du désistement des requérants et déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. D'une part, M. et Mme D, par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, la commune de Hauteville-sur-Mer a déclaré se désister de ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est pris acte du désistement d'instance de M. et Mme D.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Hauteville-sur-Mer de sa demande de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D, à la commune de Hauteville-sur-Mer, à M. A et à Mme C.
Fait à Caen, le 17 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis