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2000265 Généré par l'IA

Litigant's Claim for Legal Costs Following Withdrawal of Main Claims

Numéro de cause 2000265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant initially sought discharge and reimbursement of social levies applied to property income for the years 2016 through 2018, along with associated interest and legal costs, but subsequently withdrew all claims except for the request concerning legal costs. The court, exercising its authority under the administrative justice code to rule on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1 following a withdrawal, formally recorded the withdrawal of the primary claims and, considering the circumstances, ordered the State to pay the litigant €1,200 under that article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant's Claim for Legal Costs Following Withdrawal of Main Claims: The court, exercising its authority under the administrative justice code to rule on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1 following a withdrawal, formally recorded the withdrawal of the primary claims and, considering the circumstances, ordered the State to pay the litigant €1,200 under that article.

Mots-clés

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remboursement de frais retrait des conclusions civiles honoraires d'avocat commandement de payer restitution de la propriété litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the provision authorizing the President to rule on applications concerning L. 761-1 costs following a partial withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier 2020 et 10 juillet 2020, Mme B A, représentée par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de lui rembourser les sommes versées assorties des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juin 2020 et 14 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à hauteur de dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus.

Par un acte enregistré le 7 novembre 2020, Mme A informe le tribunal qu'elle se désiste de son recours excepté sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un acte enregistré le 7 novembre 2020, Mme A a informé le tribunal qu'elle se désistait de ses conclusions aux fins de décharge et de remboursement des sommes indûment versées. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins de décharge et de remboursement des sommes indûment versées.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 27 septembre 2022.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.