Legislator Jurisprudence & Législation
2000226 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment Mootness and Award of Costs

Numéro de cause 2000226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order for readmission to Italian authorities and a one-year entry ban, but the court determined there was no longer any need to rule on the merits because the challenged decision had been definitively withdrawn by the authority after the petition was filed, rendering the primary claim moot. Nevertheless, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning judicial costs, the court ordered the State to pay the petitioner 1,000 euros.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Order Annulment Mootness and Award of Costs: Nevertheless, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning judicial costs, the court ordered the State to pay the petitioner 1,000 euros.

Mots-clés

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frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union commandement de payer demande de réexamen administratif annulation de la naturalisation arrêté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no need to rule on the merits of the appeal concerning the annulment of the administrative decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The State was ordered to pay a sum of 1,000 euros to the appellant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to rule by order (ordonnance) rather than a full judgment was based on this procedural provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2020, M. A B, représenté par Me Ben Hassine, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2019 par lequel le préfet du Var a décidé de sa réadmission auprès des autorités italiennes et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2020, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2020, M. B indique maintenir sa requête et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a exécuté la mesure de réadmission en litige le jour même de son édiction. En outre, celui-ci produit dans le cadre de la présente instance son passeport, dont il ressort qu'il a quitté le Maroc le 4 septembre 2019 et qu'il se trouvait ainsi depuis moins de trois mois sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué. Le préfet fait valoir qu'en conséquence, il a retiré ledit arrêté, par décision du 10 juin 2020 devenue, en toute hypothèse, définitive. Par suite, postérieurement à son introduction, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2019.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Var.

Fait à Toulon, le 6 septembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Le greffier