Legislator Jurisprudence & Législation
2000206 Généré par l'IA

Refusal to Annul Grade Advancement Due to Inadmissible Petition

Numéro de cause 2000206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the Minister of Justice's refusal to grant advancement in grade, but the administrative tribunal rejected the request via an order because the petition, filed on January 8, 2020, was not accompanied by the contested administrative decision or proof of the date of the initial administrative claim, violating the requirement under Article R. 412-1 of the Administrative Justice Code. Despite being formally requested by the court on January 17, 2020, to rectify this deficiency, the petitioner failed to submit the required documents within the allotted fifteen-day period, resulting in the court dismissing the action as manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the same code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code de justice administrative; Refusal to Annul Grade Advancement Due to Inadmissible Petition: 412-1 of the Administrative Justice Code. Despite being formally requested by the court on January 17, 2020, to rectify this deficiency, the petitioner failed to submit the required documents within the allotted fifteen-day period, resulting in the court dismissing the action as manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the same code.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union ministre de la justice retrait de la requête exception d'inconstitutionnalité demande de réexamen administratif insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests via an order when regularization is not possible or has not occurred.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This article outlines the requirement to attach the contested decision to the request, the violation of which justified the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande d'avancement de grade.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La requête déposée par M. A le 8 janvier 2020 n'est pas accompagnée de la décision que l'intéressé entendait contester, ni de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation formée auprès de l'administration, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant par lettre recommandée le 17 janvier 2020 et dont il a été accusé réception le 21 janvier 2020, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée ni, à défaut, la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation formée auprès de l'administration et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Nantes, le 13 juin 2023.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,