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2000205 Généré par l'IA

Litigant Withdraws Expropriation Challenge; Court Denies Municipality's Costs Claim

Numéro de cause 2000205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision concerning the pre-emptive acquisition of real estate, along with related damages, but subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of the entire claim; the court, applying administrative justice procedural rules regarding acknowledgments of withdrawal, ruled to formally acknowledge the litigant's withdrawal of the request and rejected the opposing municipality's counterclaims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Withdraws Expropriation Challenge; Court Denies Municipality's Costs Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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frais d'expropriation demande reconventionnelle biens immeubles retrait des conclusions civiles recours contre des décisions administratives épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the chamber to take note of withdrawals of proceedings, which is the basis for Article 1 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claims concerning the costs and expenses related to the litigation (Article 2 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2020, M. A B, représenté par

Me Morin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération n° 19/124/DELIB.086 de la commune de Plan-de-Cuques en date du 5 septembre 2019 portant acquisition d'un bien immobilier soumis au droit de préemption ainsi que la décision du 6 septembre 2019 signifiée par huissier ;

2°) d'enjoindre à la commune de Plan-de-Cuques de prescrire toutes mesures découlant de l'annulation de ces deux décisions ;

3°) de condamner la commune de Plan-de-Cuques à lui verser la somme 15 000 euros, à parfaire, au titre des préjudices subis ;

4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2020, la commune de Plan-de-Cuques, représentée par Me Xoual, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2023, M. B, représenté par Me Morin, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement présenté par M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Plan-de-Cuques sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Plan-de-Cuques sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Plan-de-Cuques.

Fait à Marseille, le 24 octobre 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,