Petitioner's Failure to Confirm Appeal After Suspension Rejection Leads to Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal social action center's decision imposing a three-month ban from a reception site, following the prior rejection of her urgent suspension request; however, because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her annulment request within the one-month period stipulated by administrative justice rules after being notified of the summary rejection of her suspension, the court ruled that she must be deemed to have withdrawn her entire appeal, while simultaneously rejecting the opposing party's claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Confirm Appeal After Suspension Rejection Leads to Deemed Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order giving effect to the deemed withdrawal of the appeal.
This provision established the legal basis for deeming the appellant to have withdrawn their request after failing to confirm its maintenance following a prior referral rejection.
This provision authorizes the president to rule by order on requests where only the issue of costs remains, applying to giving notice of withdrawal.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the opposing party's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2020, Mme C B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 novembre 2019 par laquelle la " commission incidents usagers " du centre communal d'action sociale de Cannes a décidé de lui refuser pour trois mois l'accès au site d'accueil " Lycklama ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2020, le centre communal d'action sociale de Cannes, représenté par Me Amaury Eglie-Richters, conclut au rejet de la requête de Mme C B A et demande qu'une somme de 200 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 30 janvier 2020, réceptionné le 31 janvier 2020, Mme C B A a été informée que sa demande de référé suspension de la décision du 26 novembre 2019 par laquelle la " commission incidents usagers " du centre communal d'action sociale de Cannes a décidé de lui refuser pour trois mois l'accès au site d'accueil " Lycklama " avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête demandant l'annulation de la décision qui a fait l'objet du référé, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu l'ordonnance n° 2000194 du 30 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. En dépit de la notification de l'ordonnance n° 2000194 (ordonnance n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation) qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative le 30 janvier 2020 et dont il a été accusé réception le 31 janvier 2020, Mme B A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Cannes au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B A.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Cannes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au centre communal d'action sociale de Cannes.
Fait à Nice le 4 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2000193