Ministerial Leave Denial and Mootness of Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the Minister of Justice's refusal to grant approved leave, requested a determination on the reality of service necessity cited for denying the 2020 leave period, and sought an order to grant the leave and compensation for damages. The court, invoking its authority under administrative justice rules, ruled that since the administration subsequently granted the litigant's request for approved leave by an order dated June 28, 2021, the claims for annulment and injunction concerning the previous denial had become moot, leading to a finding of no further need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the ancillary claim for damages and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Ministerial Leave Denial and Mootness of Judicial Review: The court, invoking its authority under administrative justice rules, ruled that since the administration subsequently granted the litigant's request for approved leave by an order dated June 28, 2021, the claims for annulment and injunction concerning the previous denial had become moot, leading to a finding of no further need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the ancillary claim for damages and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the court to rule by order that there is no longer any need to rule on the application.
Cited in the dispositive (Article 2, implicitly through Article 3) regarding the rejection of costs claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2020, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de lui accorder le bénéfice de congés bonifiés ;
2°) de déterminer si la nécessité de service invoquée par la direction de la maison centrale de Saint-Maur pour l'été 2020 est réelle ou fictive et si le bon fonctionnement du service est conditionné à sa présence ;
3°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de lui accorder les congés bonifiés demandés ;
4°) de condamner l'administration pénitentiaire au versement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice et des frais de préparation du dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir au tribunal qu'il a été fait droit à la demande de congés bonifiés de M. A, par arrêté du 28 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 28 juin 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice a fait droit à la demande de M. A en lui accordant des congés bonifiés pour la période du 25 juin 2021 au 28 août 2021. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal prononce l'annulation de la décision de rejet de sa demande de congés bonifiés sont devenues sans objet de même que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Limoges, le 1er septembre 2022.
Le président,
P. GENSAC
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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