Formal Notice of Withdrawal Due to Unanswered Invitation to Pursue Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a conservatory petition challenging the cause of a service-related relapse following an earlier work accident, pending the results of a solicited expert evaluation. After the court clerk invited the petitioner twice to confirm the continued pursuit of the claim pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice due to the quiescent state of the file, and these invitations went unanswered, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn all conclusions of the petition, granting formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Formal Notice of Withdrawal Due to Unanswered Invitation to Pursue Claim: After the court clerk invited the petitioner twice to confirm the continued pursuit of the claim pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice due to the quiescent state of the file, and these invitations went unanswered, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn all conclusions of the petition, granting formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the withdrawal of the appeal in the operative part.
Cited as the legal basis allowing the president to grant notice of withdrawal by order.
Cited as the procedural basis under which the applicant was deemed to have withdrawn the appeal due to non-confirmation of maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2020, Mme A B saisit le tribunal, à titre conservatoire, du litige qui l'oppose au centre hospitalier de Pau, s'agissant de l'imputabilité au service de sa rechute du 30 juillet 2018, en lien avec un accident de service du 7 août 2014, et ce dans l'attente des conclusions de l'expert qu'elle a sollicité.
Par un courrier du 3 octobre 2022, la requérante a été invitée par le greffe du tribunal à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier du 31 août 2022 le greffe du tribunal a demandé à Mme B de compléter sa requête par la production du rapport d'expertise annoncé dans sa requête introductive d'instance, enregistrée le 22 janvier 2020, par laquelle elle déclarait saisir le tribunal à titre conservatoire. Ce courrier est resté sans réponse. C'est dans ces conditions, que, par un courrier du 3 octobre 2022 adressé en recommandé, et dont Mme B a accusé réception le 7 octobre 2022, celle-ci a été invitée par le tribunal à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois en application des dispositions précitées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit que Mme B doit être regardée, à la date de la présente ordonnance, comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Pau.
Fait à Pau, le 21 novembre 2022.
La présidente,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,