Withdrawal of Naturalization Annulment Proceedings Due to Failure to Confirm Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting their request for naturalization and requested either an order to grant the nationality or substitution of the rejection with a two-year deferral. The court, acting under its authority to record withdrawals, noted that following an invitation sent via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of the proceedings, the petitioner failed to provide such confirmation within the one-month deadline stipulated by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court deemed the petitioner to have withdrawn their request and recorded the withdrawal in an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Withdrawal of Naturalization Annulment Proceedings Due to Failure to Confirm Continuation: The court, acting under its authority to record withdrawals, noted that following an invitation sent via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of the proceedings, the petitioner failed to provide such confirmation within the one-month deadline stipulated by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court deemed the petitioner to have withdrawn their request and recorded the withdrawal in an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the request, which is the dispositive action taken by the court.
This provision authorizes the president to give formal notice of withdrawals by order, justifying the procedural mechanism used.
This provision was the basis for inviting the applicant to expressly confirm the maintenance of their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2020 sous le numéro 2000161, M. A B, représenté par Me Cheron, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 7 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française ou, à tout le moins, de substituer un ajournement à deux ans au rejet litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours le 28 juin 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".
3. En dépit de la demande qui a été adressée par la présidente de la formation de jugement au conseil du requérant par le moyen de l'application Télérecours, lue le 28 juin 2022 à 11 h 24, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de sa requête.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 21 octobre 2022.
La présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,