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2000143 Généré par l'IA

Public Service Company's Withdrawal of Revenue Dispute Against Water Syndicate

Numéro de cause 2000143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A mutualized public service company sought the annulment of a specific revenue notice of over 794,000 euros issued by a mixed water syndicate and requested the syndicate be ordered to pay related legal costs. The company subsequently filed a formal withdrawal of its entire claim, leading the designated magistrate to issue an order granting the withdrawal, as permitted under administrative justice rules for such situations. Consequently, the court officially acknowledged the withdrawal of the initial petition and rejected the opposing syndicate's secondary request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Public Service Company's Withdrawal of Revenue Dispute Against Water Syndicate: The company subsequently filed a formal withdrawal of its entire claim, leading the designated magistrate to issue an order granting the withdrawal, as permitted under administrative justice rules for such situations. Consequently, the court officially acknowledged the withdrawal of the initial petition and rejected the opposing syndicate's secondary request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on the circumstances.

Mots-clés

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retrait de la requête notification par voie officielle commandement de payer service public litige en matière de contributions publiques utilité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SEMERAP.

This order records the withdrawal of the application, as authorized by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte de Sioule et Morge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rejects the claims for costs filed by the defendant based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis allowing the designated magistrate to issue an order recording the withdrawal and ruling on cost claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for the defendant's claim for costs, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 janvier 2020, le 24 janvier 2020 et le 24 novembre 2021, la société d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environnement, les réseaux, l'assainissement dans l'intérêt public (Semerap), représentée par la Selas Fiducial Legal by Lamy, Me Karpenschif, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le titre de recette émis par le syndicat mixte de Sioule et Morge et rendu exécutoire le 27 décembre 2019 d'un montant de 794 692 euros et la décharger de l'obligation de payer cette somme ;

2°) de mettre à la charge du syndicat mixte de Sioule et Morge une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement le 12 novembre 2020 et le 10 janvier 2022, le syndicat mixte Sioule et Morge, représenté par la Selas DS Avocats, Me Poisson, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la Semerap en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2022, la société d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environnement, les réseaux, l'assainissement dans l'intérêt public (Semerap), représentée par la Selas Fiducial Legal by Lamy, Me Karpenschif, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. Jean-Michel Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens () ".

2. Le désistement de la SEMERAP est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat mixte de Sioule et Morge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SEMERAP.

Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte de Sioule et Morge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environnement, les réseaux, l'assainissement dans l'intérêt public (SEMERAP) et au syndicat mixte de Sioule et Morge.

Fait à Clermont-Ferrand, le 27 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

J-M. DEBRION

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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