Legislator Jurisprudence & Législation
2000141 Généré par l'IA

Litigant Withdraws Claim Against Ministerial Decision on Dismissal; Costs Denied

Numéro de cause 2000141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a ministerial decision that had overturned the labor inspector's authorization for her dismissal, and also sought legal costs from the State, while the opposing employer sought the dismissal of the claim and an award of costs against the litigant. The court, pursuant to its authority under the administrative justice code to give effect to a pure and simple withdrawal of proceedings, accepted the litigant's declaration of discontinuance against the Minister of Labor and rejected the employer's subsequent request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Withdraws Claim Against Ministerial Decision on Dismissal; Costs Denied: The court, pursuant to its authority under the administrative justice code to give effect to a pure and simple withdrawal of proceedings, accepted the litigant's declaration of discontinuance against the Minister of Labor and rejected the employer's subsequent request for legal costs.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel retrait de la requête litiges du travail frais administratifs ministre de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives effect to the withdrawal of the claim presented by Mme A.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 2, which rejected the request by Airbus for payment under this provision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President to rule by order on a withdrawal of proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2020, Mme A représentée par Me Mauger, demande au tribunal :

1) - d'annuler la décision du 12 novembre 2019 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Haute-Garonne et a autorisé son licenciement ;

2) - de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés les 30 avril et 28 mai 2021, la société Airbus représentée par la Scp August Debouzy conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 1er août 2023, Mme A déclare se désister de l'instance et de l'action engagées à l'encontre du ministre du travail.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

le code de justice administrative ;

le code du travail

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un acte enregistré le 1er août 2023, Mme A a déclaré se désister de l'instance et de l'action engagées à l'encontre du ministre du travail. Ce désistement d'instance et d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la société Airbus au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action présentée par Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Airbus tendant au bénéfice d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre du travail et à la société Airbus.

Fait à Toulouse, le 1er septembre 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Sylvie CHERRIER.

La République mande et ordonne au ministre du travail, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

Le greffier en chef,

2000141