Community of Agglomeration v. Prefecture Regarding Inert Waste Storage Regularization Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA community of agglomeration sought the annulment of a prefectoral order from December 2019 which required it to regularize an inert waste storage facility, arguing it was not the operator and lacked knowledge of the facts. The court ruled that because the prefect issued a subsequent order on October 28, 2022, withdrawing the contested decision during the proceedings, the request for annulment became moot, and thus there was no longer a need to rule on the merits of the case, leading to a declaration that there was no longer cause to proceed, and the remaining claims were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 213-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Community of Agglomeration v. Prefecture Regarding Inert Waste Storage Regularization Order: The court ruled that because the prefect issued a subsequent order on October 28, 2022, withdrawing the contested decision during the proceedings, the request for annulment became moot, and thus there was no longer a need to rule on the merits of the case, leading to a declaration that there was no longer cause to proceed, and the remaining claims were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the president of the chamber to rule by order, specifically to find that there is no longer any reason to rule on the request.
Cited in the reasoning (point 4) that there is no reason to grant the applicant's conclusions based on this article, although it was not explicitly repeated in the final order other than in the initial request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 janvier 2021, la communauté d'agglomération Var Estérel Méditerranée, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2019 par lequel le préfet du Var l'a mise
en demeure de régulariser la situation administrative de l'installation de stockage de déchets inertes située quartier Le Défends à Roquebrune-sur-Argens ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le motif fondant l'arrêté en litige, pris en ses deux branches, est manifestement erroné ; en effet, d'une part, elle n'a pas la qualité d'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement ; d'autre part, elle ignorait les faits qui lui sont reprochés et son manque de vigilance ne saurait être invoqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2020, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des courriers en date du 9 février 2021, la communauté d'agglomération Var Estérel Méditerranée et le préfet du Var ont été invités, en application des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, à se prononcer sur l'opportunité de recourir à une médiation dans le cadre du litige qui les oppose.
Par des courriers, enregistrés les 1er mars et 2 mars 2021, la communauté d'agglomération Var Estérel Méditerranée et le préfet du Var ont respectivement déclaré accepter le recours à une médiation.
Par une ordonnance en date du 24 mars 2021, la présidente de la 4ème chambre
du tribunal administratif de Toulon a désigné M. B C et M. E A, de l'association Toulon-Médiation, en qualité de co-médiateurs.
Par une lettre en date du 4 avril 2022, les co-médiateurs désignés ont informé le tribunal que la communauté d'agglomération Var Estérel Méditerranée et le Préfet du Var avaient trouvé un accord au conflit qui les opposait, en s'accordant sur un sursis à statuer dans l'attente de la décision relative au volet pénal de l'affaire.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet du Var demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la présente requête dès lors que l'arrêté litigieux a fait l'objet d'un retrait par un nouvel arrêté pris le 28 octobre 2022.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 18 novembre 2022, la communauté d'agglomération Var Estérel Méditerranée, devenue Estérel Côte d'Azur Agglomération, demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer, pour le même motif que celui exposé ci-dessus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il en résulte que si l'acte attaqué, pris pour l'application de la législation relative aux installations classées, est rapporté par l'autorité compétente avant que le juge ait statué, il n'y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi.
3. Par un arrêté en date du 28 octobre 2022, le préfet du Var a retiré, en cours d'instance, l'arrêté du 23 décembre 2019 par lequel il avait mis en demeure la communauté d'agglomération Var Estérel Méditerranée de régulariser la situation administrative de l'installation de stockage de déchets inertes situé quartier Le Défends à Roquebrune-sur-Argens. Par suite, et ainsi qu'en conviennent les parties, les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Var Estérel Méditerranée, devenue Estérel Côte d'Azur Agglomération, tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2019 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que la requérante a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la communauté d'agglomération Var Estérel Méditerranée, devenue Estérel Côte d'Azur Agglomération, tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Estérel Côte d'Azur Agglomération et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 16 février 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.