Association v. Prefecture regarding Elephant Show Authorization Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought to annul a prefectoral decision that implicitly refused to withdraw authorization for a mobile establishment presenting non-domestic animals, requesting various remedial actions including an expert assessment on the welfare and itinerant suitability of two Asian elephants. The court issued an order because the applicant association subsequently filed an unambiguous notice of withdrawal of its entire claim, leading the judge to formally acknowledge this withdrawal, while also rejecting the opposing party's request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 413-19 du code de l'environnement, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Prefecture regarding Elephant Show Authorization Withdrawal: The court issued an order because the applicant association subsequently filed an unambiguous notice of withdrawal of its entire claim, leading the judge to formally acknowledge this withdrawal, while also rejecting the opposing party's request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe president designated a magistrate to rule on the case based on this article, which authorizes issuing an order to note a withdrawal.
This provision is cited in the reasoning to justify giving effect to the withdrawal.
This article formally gives notice of the withdrawal of the appeal.
This article rejects the conclusions presented under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article orders the notification of the decision.
This article is cited in the dispositive when rejecting the claims for costs presented by the defendant company Zebra.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 janvier 2020, le 16 juin 2021 et le
30 juillet 2021, l'association One Voice, représentée par Me Arielle Moreau, avocate de la SCP Moreau Nassar Han Kwan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a implicitement refusé, après réception de son recours administratif du 7 octobre 2019, de procéder au retrait ou à la modification des prescriptions de l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel il a autorisé le gérant de la société Production Arena à ouvrir un établissement mobile de présentation au public d'animaux non domestiques ;
2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de modifier et compléter son arrêté du 21 juin 2019 en conformité avec l'article R. 413-19 du code de l'environnement, de suspendre l'exploitation de l'établissement autorisé ou à défaut, de mettre en demeure son exploitant de cesser ses représentations dans ses quartiers de repos à Aimargues et de procéder au retrait des deux éléphantes d'Asie dénommées Mina et Kamala ou d'interdire à titre définitif leur présentation au public en ordonnant leur placement dans un établissement fixe ;
3°) d'ordonner une mesure d'expertise en matière de protection animale pour déterminer si les deux éléphantes d'Asie dénommées Mina et Kamala sont aptes à l'itinérance et sont détenues dans des conditions conformes aux prescriptions réglementaires et garantissant leur bien-être et leur santé physique et mentale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2021, la société Zebra, représentée par Me Emmanuel Tricoire, avocat de la SELARLU Cabinet Tricoire, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'association One Voice le paiement au profit de la société Arena d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2021, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2022, l'association One Voice déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (). ".
2. Le désistement de l'association requérante est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en défense sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association One Voice.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Zebra au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One Voice, à la société Zebra, à la société Production Arena et au préfet des Côtes-d'Armor.
Fait à Rennes, le 22 septembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.