Legislator Jurisprudence & Législation
2000132 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Rectification of Non-Existent Tax Imposition

Numéro de cause 2000132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought rectification of his 2018 family quotient to include an attached child, but since no income tax assessment had been issued against him for that year, the administrative court determined that his request aimed at rectifying a non-existent imposition, rendering the application manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing for the rejection of such requests by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Seeks Rectification of Non-Existent Tax Imposition: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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impôt sur le revenu rectification des registres d'état civil révision de la taxation imputation de l'entretien de l'enfant demande tardive de restitution de délai primauté de créance fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2020, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la rectification de son quotient familial au titre de l'année 2018.

Il soutient que son enfant B doit être rattaché à son foyer fiscal.

Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, comme mal fondée.

Vu :

- le code général des impôts et la livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Il n'est pas contesté qu'aucune cotisation à l'impôt sur le revenu n'a été établie à l'encontre de M. A au titre de l'année 2018. Par conséquent, la demande de l'intéressé qui, au vu de sa réclamation, doit être regardée comme tendant à la rectification du nombre de parts retenu pour la détermination de son quotient familial de ladite année est dépourvue d'objet comme n'étant dirigée contre aucune imposition et est, pour ce motif, manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 2 décembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.