Legislator Jurisprudence & Législation
2000123 Généré par l'IA

Detainee Death During Appeal Proceedings Against Penitentiary Administration

Numéro de cause 2000123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A detainee filed numerous administrative appeals and claims seeking annulment of disciplinary sanctions and internal regulations, as well as damages for alleged illegal body searches and employment reclassification, all against the administration of a penitentiary center and related authorities. The court determined that since the appellant died before the instruction of these cases was complete and no defense had been filed, the proceedings were not ready for judgment; consequently, and because the State failed to formally notify the heirs or a trustee to pursue the instances, the court issued an order stating that there was no need to rule on the appeals at this stage, pursuant to the provisions governing the suspension of proceedings upon a party's death.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 634-1 du code de justice administrative; Detainee Death During Appeal Proceedings Against Penitentiary Administration: The court determined that since the appellant died before the instruction of these cases was complete and no defense had been filed, the proceedings were not ready for judgment; consequently, and because the State failed to formally notify the heirs or a trustee to pursue the instances, the court issued an order stating that there was no need to rule on the appeals at this stage, pursuant to the provisions governing the suspension of proceedings upon a party's death.

Mots-clés

Généré par l'IA
perquisition droits du détenu procédure disciplinaire sanction administrative procédures connexes administration pénitentiaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur les requêtes susvisées de M. B.

This order directly applies the procedural provision used to justify the non-decision on the substance of the requests.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis allowing the president to issue an order, though the specific ground (non-decision) is better captured by Art. R. 634-1.

article R. 634-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning leading to the final order (Article 1) to suspend the proceedings due to the death of a party.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I/ Par une requête enregistrée le 8 janvier 2020, sous le n° 2000123, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 25 septembre 2019 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Valence a refusé de procéder à l'abrogation partielle du règlement intérieur de l'établissement en tant qu'il méconnaît la règle de l'enfermement nocturne maximum de 12 heures prévue à l'article 4 du règlement intérieur type constituant l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Valence de procéder à l'abrogation demandée dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

II/ Par une requête enregistrée le 8 janvier 2020, sous le n° 2000124, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 avril 2019 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Valence a ordonné son déclassement d'emploi, d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Valence de le reclasser à son poste dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

III/ Par une requête enregistrée le 24 janvier 2020, sous le n° 2000494, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Valence lui ayant infligé le 11 septembre 2019 une sanction disciplinaire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

IV/ Par une requête enregistrée le 3 avril 2020, sous le n° 2002131, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice résultant de la fouille intégrale qu'il a subie le 11 septembre 2019 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

V/ Par une requête enregistrée le 13 avril 2020, sous le n° 2002259, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice résultant de la fouille intégrale qu'il a subie le 2 juillet 2019 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un courrier du 6 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a informé le tribunal du décès de M. B.

VI/ Par une requête enregistrée le 4 décembre 2020, sous le n° 2007411, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice résultant de la fouille intégrale qu'il a subie le 19 mai 2020 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un courrier du 6 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a informé le tribunal du décès de M. B.

VII/ Par une requête enregistrée le 15 décembre 2020, sous le n° 2007674, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice résultant de la fouille intégrale qu'il a subie le 4 août 2020 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un courrier du 6 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a informé le tribunal du décès de M. B.

VIII/ Par une requête enregistrée le 10 juillet 2020, sous le n° 2004126, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Valence lui ayant infligé le 20 février 2020 une sanction disciplinaire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

IX/ Par une requête enregistrée le 9 février 2021, sous le n° 2100861, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 euros, assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice résultant de deux fouilles intégrales qu'il a subies les 1er et 22 juillet 2020 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

X/ Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, sous le n° 2103028, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice résultant de la fouille intégrale qu'il a subie le 29 décembre 2020 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. ".

3. M. B est décédé le 25 juin 2021. A cette date, l'instruction des requêtes susvisées n'était pas close et aucune écriture en défense n'avait été produite. Dès lors, les affaires n'étaient pas en état d'être jugées. Par suite, et alors que le ministre ne justifie pas d'une mise en demeure adressée aux héritiers ou, le cas échéant, à un curateur à la succession vacante, de reprendre les instances et alors également que le conseil de M. B, à qui l'avis de décès a été communiqué, n'a pas fait connaître l'intention d'éventuels ayant-droit du requérant de reprendre l'une ou l'autre de ces instances, il n'y a pas lieu en l'état, par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur ces recours.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur les requêtes susvisées de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la succession de M. A B, à l'association d'avocats AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Grenoble, le 6 juillet 2022.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.