Legislator Jurisprudence & Législation
2000103 Généré par l'IA

Petitioner v. State Regarding Annulment of Expulsion Order Based on Non-Existent Decision

Numéro de cause 2000103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision obligating them to leave French territory dated December 19, 2019, along with ancillary requests for legal aid and the issuance of a temporary residence permit. The court, utilizing its authority under the Code of Administrative Justice to reject manifestly inadmissible requests, found that the specific decision being challenged was non-existent because it merely refused an asylum application certificate and referenced a prior, still-enforceable obligation to leave French territory dated April 24, 2019, leading to the petition being dismissed as inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. State Regarding Annulment of Expulsion Order Based on Non-Existent Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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décision exécutoire révision en matière d'asile mesure d'éloignement en droit des étrangers autorisation de séjour état requis inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2020, M. A B, représenté par Me Cabot, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision d'obligation de quitter le territoire français du 19 décembre 2019 prise à son encontre ;

3°) d'annuler la décision du 19 décembre 2019 fixant le pays de renvoi ;

4°) d'enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de faire procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;

5°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

6°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine à lui verser une somme de

1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui est refusé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2020, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Si M. B demande l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français du 19 décembre 2019 prise à son encontre, une telle décision est toutefois inexistante. La décision précitée a pour effet, d'une part, de lui refuser la délivrance d'une attestation de demande d'asile, d'autre part, de lui rappeler l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 24 avril 2019 et notifiée le 13 mai 2019, qui est toujours exécutoire. Ainsi, la requête est manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 19 octobre 2022.

Le vice-président de la 5ème section,

J-P. LADREYT