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2000085 Généré par l'IA

Co-ownership Association Withdrawal of Claim Against Metropolitan Authority

Numéro de cause 2000085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A co-ownership association initiated a proceeding against a metropolitan authority seeking an order to compel the execution of expert-recommended repair work, payment of damages, and coverage of expert fees. The court issued an order because the co-ownership association subsequently filed a submission declaring an unqualified and simple withdrawal of its entire claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Co-ownership Association Withdrawal of Claim Against Metropolitan Authority: The court issued an order because the co-ownership association subsequently filed a submission declaring an unqualified and simple withdrawal of its entire claim.

Mots-clés

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copropriété association syndicat de communes décisions d’associations d’entreprises retrait des conclusions civiles association de locataires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judgment panel to formally acknowledge settlements (désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence les Marronniers à Perpignan, pris en la personne de son syndic en exercice la Sarl Cabinet de la Cité, représenté par la Scp Marty Benedetti Balmigere Breuil, Avocats, demande au tribunal :

1°) de condamner la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée à exécuter l'intégralité des travaux préconisés par l'expert M. A B, dans le cadre de son rapport d'expertise selon devis de la société Fabre Frères pour la somme de 43 791,60 euros TTC, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'ensemble du préjudice de jouissance subi par la copropriété outre 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3°) de désigner M. A B en qualité d'expert avec mission de bonne fin afin de vérifier si les travaux effectués correspondent bien à ses préconisations ;

4°) dire et juger que l'expert sera tenu de rédiger un rapport de bonne fin dont le cout sera inclus dans les dépens ;

5°) condamner la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée à l'entier paiement des frais et honoraires de l'expert, M. A B, y compris le rapport de bonne fin ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en référé et au fond.

Par un mémoire enregistré le 22 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence les Marronniers déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence les Marronniers a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence les Marronniers.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence les Marronniers et à Perpignan Méditerranée Métropole.

Fait à Montpellier, le 23 avril 2024.

Le président,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 24 avril 2024

Le greffier,

M-A Barthélémy