Legislator Jurisprudence & Législation
2000074 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition to Annul Building Permit and Denial of Costs

Numéro de cause 2000074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A group including a homeowners' association filed a request to annul a building permit granted by the mayor of a commune, but subsequently, the requesters formally and unequivocally withdrew their petition; consequently, the court formally recorded the withdrawal and rejected the opposing party's request for the requesters to bear the legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as is permissible under Article R. 222-1 of the same code for a magistrate with sufficient seniority.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition to Annul Building Permit and Denial of Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code, as is permissible under Article R. 222-1 of the same code for a magistrate with sufficient seniority.

Mots-clés

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retrait de la demande permis de construire retrait de l'autorisation frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union magistrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the explicit acceptance of the petitioners' withdrawal of their appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the rejection of the respondent's claim for costs against the petitioners.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule authorizes the designated magistrate to issue an order giving effect to a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Eterlou, M. C B, Mme D A et la SCI Eterlou, représentés par Me Milliand, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Notre-Dame de Bellecombe a accordé un permis de construire à la SAS Terresens ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Notre-Dame de Bellecombe la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, la SAS Terresens, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par acte enregistré le 1er juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Eterlou, M. C B, Mme D A et la SCI Eterlou déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2022 et non communiqué, la commune de Notre-Dame de Bellecombe, représentée par Me Duraz, déclare accepter le désistement.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 19 juillet 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Bedelet, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Terresens tendant à la condamnation des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence l'Eterlou et autres.

Article 2 :

Les conclusions de la commune de la SAS Terresens tendant à la condamnation des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence l'Eterlou, à la commune de Notre-Dame de Bellecombe et à la société Terresens.

Fait à Grenoble le 1er septembre 2022.

La magistrate désignée,

A. BEDELET

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2000074