Withdrawal of Petition to Annul Building Permit and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group including a homeowners' association filed a request to annul a building permit granted by the mayor of a commune, but subsequently, the requesters formally and unequivocally withdrew their petition; consequently, the court formally recorded the withdrawal and rejected the opposing party's request for the requesters to bear the legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as is permissible under Article R. 222-1 of the same code for a magistrate with sufficient seniority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition to Annul Building Permit and Denial of Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code, as is permissible under Article R. 222-1 of the same code for a magistrate with sufficient seniority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the explicit acceptance of the petitioners' withdrawal of their appeal.
This provision governs the rejection of the respondent's claim for costs against the petitioners.
This procedural rule authorizes the designated magistrate to issue an order giving effect to a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Eterlou, M. C B, Mme D A et la SCI Eterlou, représentés par Me Milliand, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Notre-Dame de Bellecombe a accordé un permis de construire à la SAS Terresens ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Notre-Dame de Bellecombe la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, la SAS Terresens, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par acte enregistré le 1er juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Eterlou, M. C B, Mme D A et la SCI Eterlou déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2022 et non communiqué, la commune de Notre-Dame de Bellecombe, représentée par Me Duraz, déclare accepter le désistement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 19 juillet 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Bedelet, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Terresens tendant à la condamnation des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence l'Eterlou et autres.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de la SAS Terresens tendant à la condamnation des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence l'Eterlou, à la commune de Notre-Dame de Bellecombe et à la société Terresens.
Fait à Grenoble le 1er septembre 2022.
La magistrate désignée,
A. BEDELET
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2000074