Annulment of Urban Plan Resolution Rendered Moot by Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a community's resolution approving a local urban plan insofar as it created a specific zone and reserved area, and also sought the annulment of the implicit rejection of a request for the plan's abrogation. The court determined that since two prior definitive judgments from October 11, 2021, had already annulled the entire local urban plan resolution from December 19, 2017, which contained the challenged provisions, the current request seeking annulment of those specific parts was rendered moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the annulment claims, and to reject the claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Urban Plan Resolution Rendered Moot by Prior Judgment: The court determined that since two prior definitive judgments from October 11, 2021, had already annulled the entire local urban plan resolution from December 19, 2017, which contained the challenged provisions, the current request seeking annulment of those specific parts was rendered moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the annulment claims, and to reject the claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IADirectly orders that there is no need to rule on the annulment requests made by Mme B.
Directly orders the rejection of the requests for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in the operative part when rejecting the parties' requests for costs.
Cited in the reasoning to justify the decision to rule by order (finding no need to rule on the merits).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier 2020 et 5 février 2021, Mme B, représentée par Me Rocher-Thomas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le président de Thonon Agglomération a implicitement rejeté sa demande, présentée le 4 septembre 2019, tendant à l'abrogation de la délibération du 17 décembre 2017 par laquelle le conseil communautaire de Thonon Agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme de Sciez en ce qu'elle porte création d'une zone UH1p et un emplacement réservé n°V36 au lieudit Prailles ;
2°) d'annuler cette délibération en ce qu'elle porte création d'une zone UH1p et un emplacement réservé n°V36 au lieudit Prailles ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Thonon Agglomération une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2020, la communauté d'agglomération Thonon Agglomération représentée par Me Drache conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable et, subsidiairement, au rejet de celle-ci comme étant infondée et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 30 août 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2021.
Vu :
- les jugements du 11 octobre 2021, nos 1803595 et 1800999 du tribunal administratif de Grenoble ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par deux jugements du 11 octobre 2021, nos 1803595 et 1800999 devenus définitifs, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Thonon Agglomération en date du 19 décembre 2017 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Sciez-sur-Léman. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation des dispositions de ce plan local d'urbanisme instituant une zone UH1p et un emplacement réservé n°V36 au lieudit Prailles et de la décision refusant d'abroger ces dispositions ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B.
Article 2 :Les conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la communauté d'agglomération Thonon Agglomération.
Fait à Grenoble, le 7 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.