Service-Related Illness Pay and Annulment Moot by Subsequent Administrative Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision placing her on unpaid leave and requested an order recognizing her illness as service-related and granting her full pay, plus damages. The court found that a subsequent administrative act by the social action center, issued after the initial request, recognized the service-related nature of the pathology, awarded full pay for the relevant periods, and declared the challenged decision null and void, thus rendering the main request for annulment and injunction moot. Furthermore, the court rejected the claim for costs under administrative justice law because the litigant benefited from total legal aid and neither she nor her lawyer had made the requisite statutory requests to recover costs from the opposing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Service-Related Illness Pay and Annulment Moot by Subsequent Administrative Action: The court found that a subsequent administrative act by the social action center, issued after the initial request, recognized the service-related nature of the pathology, awarded full pay for the relevant periods, and declared the challenged decision null and void, thus rendering the main request for annulment and injunction moot. Furthermore, the court rejected the claim for costs under administrative justice law because the litigant benefited from total legal aid and neither she nor her lawyer had made the requisite statutory requests to recover costs from the opposing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no longer any need to rule on the merits of the annulment and injunction claims because the contested act was withdrawn.
Used to reject the remaining claims of the request.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no longer any need to rule on a request when only costs remain to be decided.
Cited in the context of rejecting the appellant's claim for costs under this article because she benefited from legal aid and her lawyer did not claim the corresponding fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 janvier 2020, le 24 février 2020 et le 5 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Varron Charrier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2019/2014 du 3 décembre 2019 par lequel la vice-présidente du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Toulon l'a placée en position de disponibilité d'office, avec perception d'un demi-traitement, à compter du 16 janvier 2020 ;
2°) d'enjoindre au CCAS de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie et de lui verser son plein traitement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CCAS une somme de 2 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Une mise en demeure de défendre a été adressée le 9 août 2021 au CCAS de la commune de Toulon.
Le CCAS de Toulon, représenté par Me Mahali, a produit des pièces le 7 septembre 2021. Par ordonnance du 8 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2022.
Une pièce présentée par Mme B a été enregistrée le 6 avril 2022.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux ()peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 14 janvier 2021, la vice-présidente du CCAS de la commune de Toulon a reconnu l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B et a indiqué, aux termes de l'article 3 du dispositif de cet arrêté, que les congés de maladie de Mme B du 16 janvier 2019 au 18 octobre 2020 et du 27 octobre 2020 au 14 février 2021 sont à prendre au titre de la maladie professionnelle, avec plein traitement et a déclaré nul et non avenu, notamment, l'arrêté attaqué. Ce dernier doit ainsi être regardé comme ayant été rapporté par l'arrêté du 14 janvier 2021. Ce retrait a acquis un caractère définitif. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il résulte des dispositions de la loi susvisée du 10 juillet 1991que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
4. D'une part, Mme B n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de Mme B n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté n°2019/2014 du 3 décembre 2019 et aux fins d'injonction.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre communal d'action sociale de la commune de Toulon.
Fait à Toulon, le 7 juillet 2022.
Le président, signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef,
Le greffier,