Legislator Jurisprudence & Législation
2000034 Généré par l'IA

Farm Entity v. Agricultural Economy Service (Green Payment Reduction Challenge)

Numéro de cause 2000034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A farm entity sought the annulment of correspondence from the agricultural economy service regarding the reduction of its 2019 green payment under the common agricultural policy, stemming from an unauthorized conversion of permanent grassland, and also challenged a prior letter rejecting its administrative appeal. The court determined that the letters from September and November 2019 were merely informational notices regarding the conclusion of the review and the impending reduction, rather than a formal act making an adverse determination susceptible to judicial review, and thus directed the challenge against non-grievance-causing acts, rendering the petition for annulment manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the entire request, including the consequential claims for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Farm Entity v. Agricultural Economy Service (Green Payment Reduction Challenge): The court determined that the letters from September and November 2019 were merely informational notices regarding the conclusion of the review and the impending reduction, rather than a formal act making an adverse determination susceptible to judicial review, and thus directed the challenge against non-grievance-causing acts, rendering the petition for annulment manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the entire request, including the consequential claims for injunction and costs.

Mots-clés

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paiements directs agricoles droit agricole économie verte licenciement administratif réduction des frais judiciaires contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the application because the challenged acts did not constitute a decision capable of being appealed.

Article 1er

The main operative order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier 2020 et 30 mars 2021, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Ferme de Soquence, représentée par Me Ottaviani, demande au tribunal :

1°) d'annuler les courriers des 17 septembre et 14 novembre 2019 du responsable du service économie agricole de la direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime relatifs à la minoration de son droit au paiement vert au titre de la politique agricole commune pour la campagne de l'année 2019, ensemble le courrier du 8 août 2019 rejetant sa réclamation ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de la rétablir dans ses droits au paiement vert pour la campagne de l'année 2019 et ce, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En l'espèce, la SCEA requérante demande au tribunal d'annuler les courriers des 17 septembre et 14 novembre 2019 du chef du service économie agricole de la direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime. Toutefois, ces courriers se bornent à l'informer de la clôture de l'instruction de l'examen de ses déclarations en vue du bénéfice du paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement versée au titre de la politique agricole commune pour la campagne de l'année 2019, examen à l'issu duquel il a été constaté une conversion, sans autorisation, de surfaces de prairies permanentes. Si ce courrier précise également que ce constat entraîne une réduction du paiement vert au titre de la campagne 2019 et qu'à défaut d'une reconversion des surfaces avant la date de clôture des déclarations au titre de la campagne 2020, une réduction du paiement vert sera reconduite pour 2020, ce courrier ne procède à aucune réduction du droit au paiement et constitue une simple information adressée avant l'envoi de la lettre de fin d'instruction du dossier pour les aides surfaciques, transmise via la plateforme TéléPac le 17 novembre 2020, seule susceptible de recours contentieux. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation des courriers des 17 septembre et 14 novembre 2019 sont dirigées contre des actes ne faisant pas grief, insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, et sont, dès lors, manifestement irrecevables. Par ailleurs, le courrier du 8 août 2019 ne saurait être regardé comme un rejet d'un recours gracieux dirigé contre les courriers postérieurs des 17 septembre et 14 novembre 2019.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SCEA Ferme de Soquence est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile d'exploitation agricole Ferme de Soquence et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 9 août 2022.

La présidente de la 4ème chambre

A. MACAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.