Legislator Jurisprudence & Législation
2000027 Généré par l'IA

Mootness of Challenge to Sick Leave Extension Following Retroactive Administrative Recognition of Work-Related Illness and Denial of Legal Fees Under Legal Aid

Numéro de cause 2000027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision extending her sick leave and an order compelling the social action center to recognize her illness as work-related and pay her full salary; however, the court found that a subsequent administrative decision by the center, issued after the filing of the request, retroactively recognized the illness as work-related, granted full pay, and explicitly nullified the challenged decision, thereby rendering the initial claims for annulment and injunction moot. Furthermore, the court rejected the claim for legal fees under Article L. 761-1 of the administrative justice code because the applicant, benefiting from total legal aid, did not claim to have incurred any personal expenses, and her lawyer did not seek recovery of fees on her behalf, consistent with the regulations governing legal aid costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Challenge to Sick Leave Extension Following Retroactive Administrative Recognition of Work-Related Illness and Denial of Legal Fees Under Legal Aid: Furthermore, the court rejected the claim for legal fees under Article L. 761-1 of the administrative justice code because the applicant, benefiting from total legal aid, did not claim to have incurred any personal expenses, and her lawyer did not seek recovery of fees on her behalf, consistent with the regulations governing legal aid costs.

Mots-clés

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congé de maladie frais d'assistance judiciaire recours en annulation en droit de l'Union production de créance recours contre des décisions administratives émoluments administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that no further action is required on the request for annulment and injunction because the contested decision was implicitly withdrawn.

Article 2

Used to reject the remaining claims of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the president to rule by order, specifically concerning issues other than the costs provided for in Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 janvier 2020, le 24 février 2020 et le 5 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Varron Charrier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2019/2013 du 3 décembre 2019 par lequel la vice-présidente du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Toulon a prolongé son congé de maladie ordinaire du 1er décembre 2019 au 15 janvier 2020 ;

2°) d'enjoindre au CCAS de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie et de lui verser son plein traitement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CCAS une somme de 2 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Le CCAS de Toulon, représenté par Me Mahali, a produit des pièces le 7 septembre 2021. Par ordonnance du 8 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2022.

Une pièce présentée par Mme B a été enregistré le 6 avril 2022, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiquée.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier. Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

-

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux ()peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 14 janvier 2021, la vice-présidente du CCAS de la commune de Toulon a reconnu l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B et a indiqué, aux termes de l'article 3 du dispositif de cet arrêté, que les congés de maladie de Mme B du 16 janvier 2019 au 18 octobre 2020 et du 27 octobre 2020 au 14 février 2021 sont à prendre au titre de la maladie professionnelle, avec plein traitement et a déclaré nul et non avenu, notamment, l'arrêté attaqué. Ce dernier doit ainsi être regardé comme ayant été rapporté par l'arrêté du 14 janvier 2021. Ce retrait a acquis un caractère définitif. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il résulte des dispositions de la loi susvisée du 10 juillet 1991que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

4. D'une part, Mme B n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de Mme B n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté n°2019/2013 du 3 décembre 2019 et aux fins d'injonction.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre communal d'action sociale de la commune de Toulon.

Fait à Toulon, le 7 juillet 2022.

Le président, signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef,

Le greffier,