Individual v. Municipal Center for Social Action President Regarding Resumption of Therapeutic Part-Time Work
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the municipal center for social action president, which notified the individual of the resumption of their therapeutic part-time work starting December 4, 2019, arguing they were entitled to a prolongation of this status. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the contested letter of December 2, 2019, merely informed the applicant of the modalities for resuming their existing therapeutic part-time work, as determined by a medical expert, and did not constitute a decision refusing an extension, thus failing to produce an adverse administrative act necessary to support the judicial review request under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Individual v. Municipal Center for Social Action President Regarding Resumption of Therapeutic Part-Time Work: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the contested letter of December 2, 2019, merely informed the applicant of the modalities for resuming their existing therapeutic part-time work, as determined by a medical expert, and did not constitute a decision refusing an extension, thus failing to produce an adverse administrative act necessary to support the judicial review request under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejecting the request (requête) is stated in Article 1.
This article orders the notification of the decision.
This provision was the legal basis cited in the reasoning for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2019 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville de Creil lui a notifié la reprise de ses fonctions au temps partiel thérapeutique à compter du 4 décembre 2019 et jusqu'au 8 mai 2020, si cette reprise est effective.
Elle soutient qu'elle peut prétendre au prolongement de son temps partiel thérapeutique.
Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2020, le président du CCAS de la ville de Creil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle demande l'annulation de l'avis de l'expert médical ;
- elle est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre le courrier du 2 décembre 2019, qui ne fait que signifier à Mme A les conclusions de l'expert médical ;
- elle est irrecevable en l'absence de décision rejetant le prolongement de son temps partiel thérapeutique ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il ressort des termes mêmes de la requête de Mme A que l'intéressée demande l'annulation d'une décision rejetant la prolongation de son mi-temps thérapeutique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le courrier qui lui a été adressé le 2 décembre 2019 par le président du CCAS de la ville de Creil n'a pas pour objet de refuser la reprise de son temps partiel thérapeutique mais de lui notifier, à l'inverse, que la requérante pourra reprendre le temps partiel thérapeutique qu'elle souhaite à compter du 4 décembre 2019 et jusqu'au 8 mai 2020, si son arrêt maladie n'est pas prolongé. Ce courrier, lui notifiant à titre informatif les modalités de reprise de son temps partiel thérapeutique et les conclusions de l'expert médical, ne constitue pas un acte faisant grief. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre communal d'action sociale de la ville de Creil.
Fait à Amiens, le 12 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.