Legislator Jurisprudence & Législation
2000005 Généré par l'IA

Asylum Seeker Allowance Judicial Review Mootness and Legal Costs Award

Numéro de cause 2000005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought judicial review to annul an implicit refusal to grant asylum seeker allowance, secure payment retroactively with penalties, and obtain costs, after being admitted to full legal aid. The court determined that the initial requests regarding provisional legal aid, the annulment of the refusal, and the injunction to pay the allowance were moot because the administrative office subsequently granted the benefit retroactively from January 2019, and the applicant was already granted full legal aid. Consequently, the court dismissed the main substantive claims as no longer requiring a ruling but ordered the administrative office to pay a sum to the applicant's representative for legal costs under the relevant law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Allowance Judicial Review Mootness and Legal Costs Award: The court determined that the initial requests regarding provisional legal aid, the annulment of the refusal, and the injunction to pay the allowance were moot because the administrative office subsequently granted the benefit retroactively from January 2019, and the applicant was already granted full legal aid. Consequently, the court dismissed the main substantive claims as no longer requiring a ruling but ordered the administrative office to pay a sum to the applicant's representative for legal costs under the relevant law.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais d'assistance judiciaire loi sur l'asile contrôle juridictionnel frais administratifs paiement des prestations commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the main requests (provisional legal aid, annulment, and payment of the asylum seeker's allowance).

Article 2

The court ordered the OFII to pay a sum to the lawyer based on the applicable law concerning legal aid.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was explicitly cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the payment to the lawyer.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article, specifically points 3° and 5°, justifies the decision to rule by ordinance on the inadmissibility/lack of necessity to rule on the main claims.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2020, Mme A B, représentée par Me Le Floch, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui versement l'allocation pour demandeur d'asile ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile adaptée à sa situation familiale de deux enfants à charge à compter du mois de janvier 2009 dans les huit jours de la décision à intervenir ou, à défaut, qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa demande à la lueur du jugement et de prendre une nouvelle décision dans les huit jours de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Mme B a été admise le 14 janvier 2020 au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont, désormais, sans objet.

3. Il résulte de l'instruction que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rétabli Mme B au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, pour un foyer composé de trois personnes et majorée de la somme journalière de 7, 40 euros, à compter du mois de janvier 2019. Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à l'annulation d'un refus de verser cette allocation et à ce que soit enjoint son versement sont, désormais, sans objet.

3. Il y a lieu de faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 93 du décret du 28 décembre 2020 en portant application en mettant à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 500 euros à Me Le Floch à ce titre.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que d'annulation et de versement de l'allocation pour demandeur d'asile.

Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Le Floch la somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Le Floch.

Fait à Nantes, le 11 juillet 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,