Legislator Jurisprudence & Législation
1928071 Généré par l'IA

State Fine Liquidation Refused Due to Defective Housing Offer Notice

Numéro de cause 1928071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court was asked to liquidate a monthly fine imposed on the State for failing to comply with a prior order to rehouse an individual by a specified date. The State failed to provide proof that the offered social housing was legally compliant, as the refusal by the applicant could only negate the right to rehousing if the applicant had been explicitly informed, pursuant to the Construction and Housing Code, of the consequences of rejecting an offer that met their needs; since the provided offer letter lacked this mandated warning, the court ruled that there was no basis at this stage to liquidate the previously imposed fine.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; State Fine Liquidation Refused Due to Defective Housing Offer Notice: The State failed to provide proof that the offered social housing was legally compliant, as the refusal by the applicant could only negate the right to rehousing if the applicant had been explicitly informed, pursuant to the Construction and Housing Code, of the consequences of rejecting an offer that met their needs; since the provided offer letter lacked this mandated warning, the court ruled that there was no basis at this stage to liquidate the previously imposed fine.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social réalisation d'immeubles expulsion d'un logement paiement de l'amende délégation de possession garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the final order not to proceed with the definitive liquidation of the penalty (astreinte).

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating the penalty when an injunction has not been executed, which is the core issue addressed by the order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1900150 en date du 26 février 2019, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par un mémoire enregistré le 17 janvier 2020 établissant le refus de relogement de M. A.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Hermann Jager pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Aux termes de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite. ". Il résulte de ces dispositions, que c'est seulement si l'intéressé a été informé des conséquences d'un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur.

3. Par un jugement en date du 26 février 2019, le tribunal a prononcé une astreinte de 450 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mai 2019 exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A. Il résulte de l'instruction, que le bailleur social, OPH de Paris, a, le 26 mars 2019, proposé à M. A de déposer sa candidature pour l'obtention d'un logement de type T3, d'une surface de 49m² pour un loyer de 114 euros, charges comprises, qui l'a refusé, au motif que ce logement est trop petit et ne correspondait pas à ses besoins et capacités. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la proposition de logement du bailleur social en date du 26 mars 2019, comportait effectivement l'information requise par les dispositions précitées de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 26 février 2019.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1900150 en date du 26 février 2019.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.

Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 26 mai 2025.

La magistrate désignée,

V. Herman Jager

SIGNE

La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2