Judgment Enforcement Moot Due to Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the enforcement, under penalty, of a prior definitive judgment that annulled the administrative withdrawal of material reception conditions and ordered the relevant office to re-examine the situation within one month. The court determined that the office had complied with the judgment by subsequently re-examining the situation and reinstating the material reception conditions effective from the date set by the prior ruling, rendering the request for enforcement moot, and therefore declined to rule on the execution claim and rejected the supplementary claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 921-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Judgment Enforcement Moot Due to Compliance: The court determined that the office had complied with the judgment by subsequently re-examining the situation and reinstating the material reception conditions effective from the date set by the prior ruling, rendering the request for enforcement moot, and therefore declined to rule on the execution claim and rejected the supplementary claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there was no need to rule on the request for execution of the prior judgment.
The court rejected the remaining claims.
The court rejected the claim for costs based on this article.
This article provides the general authority for the president of a division to issue an order, although the specific application is implicit in the non-statuting order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 27 juillet 2019 et le 16 décembre 2019, M. A B, représenté par Me Korn, demande au tribunal :
1°) de prescrire les mesures d'exécution du jugement n°1810938 du 9 avril 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 6 novembre 2019, le vice-président du tribunal administratif de Paris a ordonné l'ouverture d'une phase juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2019, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Vu :
- le jugement n°1810938 du tribunal administratif de Paris en date du 9 avril 2019 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement n°1810938 :
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
3. Par un jugement devenu définitif du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 1er octobre 2017 et du 25 janvier 2018 par lesquelles l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a retiré à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et l'a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement.
4. Il résulte de l'instruction, notamment du mail adressé par l'OFII à M. B le 26 novembre 2019, que l'OFII a, conformément à l'injonction contenue dans le jugement précité du tribunal administratif, procédé au réexamen de la situation de M. B et a prononcé, à l'issue de son analyse, le rétablissement des conditions matérielles d'accueil à son bénéfice à compter du mois d'avril 2019. Si M. B se borne à l'appui de ses écritures à affirmer qu'il n'a pas reçu le versement de l'allocation en cause à compter de cette date, sans autre précision, et en déduit que le jugement n'a pas fait l'objet d'une exécution, eu égard à ce qui précède, l'OFII doit être regardé comme ayant respecté l'injonction contenue dans le jugement du 9 avril 2019. Dans ces conditions, la demande d'exécution du jugement n°1810938 du 9 avril 2019 est dépourvue d'objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à l'exécution du jugement n° 1810938 en date du 9 avril 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 13 octobre 2022.
La vice-présidente de la 3ème section,
V. Hermann Jager
La république mande et ordonne à la ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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