Applicant v. Minister of the Armed Forces
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the Minister of the Armed Forces' decision rejecting her claim for an "invalidity" survivor's pension, following the rejection of her initial request by the legal aid office due to lapse. The administrative court dismissed the request in an order based on Article R. 222-1 (7°) of the Administrative Justice Code, reasoning that the litigant's sole argument, merely citing her husband's death, manifestly lacked the necessary specifics to allow for an assessment of its merits, as no further precision was provided before the deadline expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Armed Forces: The administrative court dismissed the request in an order based on Article R. 222-1 (7°) of the Administrative Justice Code, reasoning that the litigant's sole argument, merely citing her husband's death, manifestly lacked the necessary specifics to allow for an assessment of its merits, as no further precision was provided before the deadline expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order rejecting the request.
This provision served as the legal basis for the court to reject the application due to insufficient substantiation of the means presented.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2019, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une pension de réversion " invalidité ".
Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de Mme B par une décision du 22 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens () qui ne sont () manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. En se bornant à mentionner le décès de son mari, Mme B n'assortit manifestement pas le moyen de sa requête de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En l'absence de précisions apportées dans le cadre d'un mémoire présenté avant l'expiration du délai de recours contentieux, ce moyen n'est manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il suit de là que la requête entre dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des armées.
Fait à Paris, le 27 septembre 2022.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.