State Penalty Liquidation for Delayed Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere the State was previously subject to a monthly penalty for failing to rehouse an individual following a January 2016 judgment, the court determined that the penalty could only be liquidated up to the date the individual's social housing application was removed from the system due to non-renewal, as mandated by construction and housing code articles detailing application validity and subsequent administrative removal. Consequently, the court ordered the definitive liquidation of the penalty for the period between the initial judgment's execution deadline and the application's removal, ordering the State to pay the calculated sum of 2,800 euros to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-2-8 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation for Delayed Rehousing: Consequently, the court ordered the definitive liquidation of the penalty for the period between the initial judgment's execution deadline and the application's removal, ordering the State to pay the calculated sum of 2,800 euros to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay a sum concerning the final liquidation of the penalty (astreinte).
This article provided the legal basis for the judge to proceed with the definitive liquidation of the penalty (astreinte) by order.
This article was used to justify the finding that the initial claim was considered extinguished due to lack of renewal, impacting the duration for which the penalty was due.
This article was used to justify the finding that the initial claim was considered extinguished due to lack of renewal, impacting the duration for which the penalty was due.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 1517902 en date du 29 janvier 2016, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant Mme Le Roux, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Aux termes de l'article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation : " La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. / Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification () de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande () ". Aux termes de l'article R. 441-2-8 du même code : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du système national d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système : () e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la lettre de notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation () ".
3. Par une décision en date du 29 janvier 2016, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er avril 2016, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas renouvelé sa demande de logement social et que sa demande a en conséquence été radiée à la date du 15 juin 2017. Par suite, à compter de cette date, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'était plus tenu d'attribuer un logement à M. A. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er avril 2016 au 31 mai 2017 inclus, soit pour un montant de 2 800 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
ORDONNE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 800 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1517902 en date du 29 janvier 2016.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 29 avril 2024.
La magistrate désignée,
MO.LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 1924561/4