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1924554 Généré par l'IA

Liquidation of Daily Penalty for Failure to Rehouse Beneficiary

Numéro de cause 1924554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court ordered the final liquidation of a previously imposed daily penalty against the State, set at 200 euros per month, originally aimed at compelling the prefect to ensure rehousing after April 1, 2016. The court reasoned that since the beneficiary failed to renew her social housing application, which consequently led to its administrative cancellation on March 12, 2018, the State was no longer obliged to provide housing from that date forward; thus, the penalty was liquidated for the period from April 1, 2016, through February 28, 2018, totaling 4,600 euros to be paid to the National Fund for Support Towards and Into Housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Liquidation of Daily Penalty for Failure to Rehouse Beneficiary: The court reasoned that since the beneficiary failed to renew her social housing application, which consequently led to its administrative cancellation on March 12, 2018, the State was no longer obliged to provide housing from that date forward; thus, the penalty was liquidated for the period from April 1, 2016, through February 28, 2018, totaling 4,600 euros to be paid to the National Fund for Support Towards and Into Housing.

Mots-clés

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réalisation d'immeubles logement social astreinte confiscation de biens baisse de loyer suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative article ordering the State to pay the liquidated fine amount.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the liquidation procedure for the penalty fine, which the court followed to issue the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1517292 en date du 15 janvier 2016, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Le Roux, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Aux termes de l'article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation : " La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. / Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification () de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande () ". Aux termes de l'article R. 441-2-8 du même code : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du système national d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système : () e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la lettre de notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation () ".

3. Par une décision en date du 15 janvier 2016, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er avril 2016, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme B. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas renouvelé sa demande de logement social et que sa demande a en conséquence été radiée à la date du 12 mars 2018. Par suite, à compter de cette date, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'était plus tenu d'attribuer un logement à Mme B. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er avril 2016 au 28 février 2018 inclus, soit pour un montant de 4 600 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 4 600 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1517292 en date du 15 janvier 2016.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 29 avril 2024.

La magistrate désignée,

MO.LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 1924553/4