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1924417 Généré par l'IA

State Fine Liquidation for Failure to Rehouse Due to Applicant Inaction

Numéro de cause 1924417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal was ruling on the liquidation of a daily fine imposed on the State in 2015, contingent on the failure to rehouse an individual by December 1, 2015, as previously ordered. The court reasoned that since the individual failed to renew their social housing application, which subsequently led to its administrative cancellation on September 1, 2018, the State's obligation to provide housing ceased on that date; therefore, the fine was definitively liquidated for the period from December 1, 2015, to August 31, 2018, resulting in a total payment of 6,600 euros to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; State Fine Liquidation for Failure to Rehouse Due to Applicant Inaction: The court reasoned that since the individual failed to renew their social housing application, which subsequently led to its administrative cancellation on September 1, 2018, the State's obligation to provide housing ceased on that date; therefore, the fine was definitively liquidated for the period from December 1, 2015, to August 31, 2018, resulting in a total payment of 6,600 euros to the national housing support fund.

Mots-clés

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paiement de l'amende logement social obligation étatique expulsion d'un logement réalisation d'immeubles suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the decision, ordering the State to pay the liquidated fine.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for liquidating the default penalty (astreinte) and was cited as the context for the ruling made in Article 1.

Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

This provision designates the beneficiary fund to which the liquidated fine is to be paid, as ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1511188 en date du 9 septembre 2015, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Seulin, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Aux termes de l'article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation : " La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. / Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification () de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande () ". Aux termes de l'article R. 441-2-8 du même code : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du système national d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système : () e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la lettre de notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation () ".

3. Par une décision en date du 9 septembre 2015, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er décembre 2015, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. B. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B n'a pas renouvelé sa demande de logement social et que sa demande a en conséquence été radiée à la date du 1er septembre 2018. Par suite, à compter de cette date, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'était plus tenu d'attribuer un logement à M. B. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er décembre 2015 au 31 août 2018 inclus, soit pour un montant de 6 600 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 6 600 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1511188 en date du 9 septembre 2015.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 15 avril 2024.

La magistrate désignée,

A. SEULIN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 1924416/4