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1924399 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation for Failure to Secure Housing

Numéro de cause 1924399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court was asked to liquidate a previously imposed monthly penalty against the State, which commenced on December 1, 2015, contingent upon the Prefect failing to secure housing for an applicant. The court reasoned that under regulations governing social housing applications, the applicant's failure to renew their application resulted in its cancellation on July 3, 2018, thus extinguishing the State's obligation to provide housing from that date forward. Consequently, the court ordered the definitive liquidation of the penalty for the period between December 1, 2015, and June 30, 2018, totaling 10,850 euros, payable to the National Fund for Support Towards and Within Housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation for Failure to Secure Housing: The court reasoned that under regulations governing social housing applications, the applicant's failure to renew their application resulted in its cancellation on July 3, 2018, thus extinguishing the State's obligation to provide housing from that date forward. Consequently, the court ordered the definitive liquidation of the penalty for the period between December 1, 2015, and June 30, 2018, totaling 10,850 euros, payable to the National Fund for Support Towards and Within Housing.

Mots-clés

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logement social obligation étatique règlement du fonds de placement réalisation d'immeubles expulsion d'un logement astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the State to pay a sum of 10,850 euros based on the final liquidation of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating the penalty (astreinte) that the designated magistrate uses to issue the order.

Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

This article designates the fund (Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement) to which the liquidated penalty must be paid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1509970 en date du 10 septembre 2015, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Seulin, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Aux termes de l'article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation : " La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. / Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification () de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande () ". Aux termes de l'article R. 441-2-8 du même code : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du système national d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système : () e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la lettre de notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation () ".

3. Par une décision en date du 10 septembre 2015, le tribunal a prononcé une astreinte de 350 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er décembre 2015, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas renouvelé sa demande de logement social et que sa demande a en conséquence été radiée à la date du 3 juillet 2018. Par suite, à compter de cette date, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'était plus tenu d'attribuer un logement à M. A. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er décembre 2015 au 30 juin 2018 inclus, soit pour un montant de 10 850 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 10 850 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1509970 en date du 10 septembre 2015.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 15 avril 2024.

La magistrate désignée,

A. SEULIN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 1924398/4