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1924397 Généré par l'IA

Penalty Liquidation for Failure to Rehouse after Application Cancellation

Numéro de cause 1924397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court was tasked with liquidating a penalty imposed on the State for failing to ensure rehousing following a prior decision from September 10, 2015. The penalty, set at 450 euros per month, was contingent on the State's failure to execute the rehousing injunction after December 1, 2015; however, the underlying beneficiary failed to renew her social housing application, leading to its cancellation on March 18, 2017, which negated the State's obligation to provide housing thereafter. Consequently, the court ordered the definitive liquidation of the penalty for the period from December 1, 2015, until February 28, 2017, totaling 6,750 euros, to be paid to the national housing support fund, based on the administrative code provisions governing penalty liquidation and the expiration of the housing application validity.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation; Penalty Liquidation for Failure to Rehouse after Application Cancellation: The penalty, set at 450 euros per month, was contingent on the State's failure to execute the rehousing injunction after December 1, 2015; however, the underlying beneficiary failed to renew her social housing application, leading to its cancellation on March 18, 2017, which negated the State's obligation to provide housing thereafter. Consequently, the court ordered the definitive liquidation of the penalty for the period from December 1, 2015, until February 28, 2017, totaling 6,750 euros, to be paid to the national housing support fund, based on the administrative code provisions governing penalty liquidation and the expiration of the housing application validity.

Mots-clés

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réalisation d'immeubles logement social obligation étatique commandement de payer expulsion d'un logement confiscation de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order condemning the State to pay the liquidated penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the procedure allowing the magistrate to liquidate the penalty by order.

Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in the reasoning concerning the destination of the liquidated penalty amount.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is mentioned as the legal basis for the initial penalty pronounced by the judgment of September 10, 2015, which is being liquidated.

Article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited to explain why the initial injunction ceased to require housing provision (due to non-renewal of the social housing application).

Article R. 441-2-8 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited to explain the grounds for the striking off of the housing request, impacting the enforcement of the injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1509746 en date du 10 septembre 2015, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Seulin, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Aux termes de l'article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation : " La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. / Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification () de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande () ". Aux termes de l'article R. 441-2-8 du même code : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du système national d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système : () e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la lettre de notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation () ".

3. Par une décision en date du 10 septembre 2015, le tribunal a prononcé une astreinte de 450 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er décembre 2015, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme A. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas renouvelé sa demande de logement social et que sa demande a en conséquence été radiée à la date du 18 mars 2017. Par suite, à compter de cette date, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'était plus tenu d'attribuer un logement à Mme A. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er décembre 2015 au 28 février 2017 inclus, soit pour un montant de 6 750 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 6 750 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1509746 en date du 10 septembre 2015.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 15 avril 2024.

La magistrate désignée,

A. SEULIN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./42/4