Penalty Liquidation for Failure to Rehouse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was tasked with liquidating a penalty imposed against the State for failure to comply with a prior order to rehouse an individual starting after September 1, 2015. The reasoning for the liquidation was based on the fact that the rehousing obligation ceased when the individual's social housing application was automatically terminated on April 10, 2017, due to non-renewal as required by regulation. Consequently, the court ordered the State to pay the penalty, calculated at 200 euros per month for the period between September 1, 2015, and March 31, 2017, inclusive, totaling 3,800 euros, to the designated national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Penalty Liquidation for Failure to Rehouse: The reasoning for the liquidation was based on the fact that the rehousing obligation ceased when the individual's social housing application was automatically terminated on April 10, 2017, due to non-renewal as required by regulation. Consequently, the court ordered the State to pay the penalty, calculated at 200 euros per month for the period between September 1, 2015, and March 31, 2017, inclusive, totaling 3,800 euros, to the designated national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final operative order condemning the State to pay a specific sum regarding the liquidated penalty.
This article defines the conditions and procedure for liquidating the penalty (astreinte) imposed by the initial judgment, which is the subject of the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 1505263 en date du 30 juin 2015, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant M. Simonnot, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Aux termes de l'article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation : " La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. / Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification () de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande () ". Aux termes de l'article R. 441-2-8 du même code : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du système national d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système : () e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la lettre de notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation () ".
3. Par un jugement en date du 30 juin 2015, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er septembre 2015, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme A. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas renouvelé sa demande de logement social et que sa demande a en conséquence été radiée à la date du 10 avril 2017. Par suite, à compter de cette date, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'était plus tenu d'attribuer un logement à Mme A. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er septembre 2015 au 31 mars 2017 inclus, soit pour un montant de 3800 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
ORDONNE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 800 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1505263 en date du 30 juin 2015.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 8 avril 2024
Le magistrat désigné,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 1924282/4