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1924213 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation for Failure to Rehouse

Numéro de cause 1924213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court addressed the liquidation of a penalty imposed on the State for failing to ensure the rehousing of an individual following a 2015 ruling. The court reasoned that although the State was initially obligated to rehouse the individual, this obligation ceased when the individual failed to renew their social housing application, leading to its administrative deletion in 2019. Consequently, the court liquidated the penalty for the period of non-compliance between the judgment date and the application's radiation date, ordering the State to pay a final sum of 8,400 euros to the National Fund for Support towards and in Housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; State Penalty Liquidation for Failure to Rehouse: The court reasoned that although the State was initially obligated to rehouse the individual, this obligation ceased when the individual failed to renew their social housing application, leading to its administrative deletion in 2019. Consequently, the court liquidated the penalty for the period of non-compliance between the judgment date and the application's radiation date, ordering the State to pay a final sum of 8,400 euros to the National Fund for Support towards and in Housing.

Mots-clés

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obligation étatique logement social réalisation d'immeubles commandement de payer expulsion d'un logement astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative order condemns the State to pay a specific sum as a final liquidation of the penalty imposed.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating a penalty (astreinte) when an injunction has not been executed, which is the subject of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1501642 en date du 8 avril 2015, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Simonnot, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Aux termes de l'article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation : " La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. / Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification () de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande () ". Aux termes de l'article R. 441-2-8 du même code : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du système national d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système : () e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la lettre de notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation () ".

3. Par un jugement en date du 8 avril 2015, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er juillet 2015, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. B. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B n'a pas renouvelé sa demande de logement social et que sa demande a en conséquence été radiée à la date du 28 janvier 2019. Par suite, à compter de cette date, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'était plus tenu d'attribuer un logement à M. B. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2018 inclus, soit pour un montant de 8 400 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 8 400 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1501642 en date du 8 avril 2015.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 8 avril 2024

Le magistrat désigné,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 1924212/4