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1924088 Généré par l'IA

Mootness of Name Change Appeal Due to Subsequent Grant

Numéro de cause 1924088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative court addressed a request seeking the annulment of the Minister of Justice's decision from September 17, 2019, which had refused the petitioner's request for a name change. The court determined that since a decree dated November 28, 2022, subsequent to the filing of the petition, granted the petitioner's name change request, the initial appeal seeking the annulment of the prior refusal had become moot. Therefore, pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice, the court issued an order stating that there was no longer a need to rule on the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Name Change Appeal Due to Subsequent Grant: The court determined that since a decree dated November 28, 2022, subsequent to the filing of the petition, granted the petitioner's name change request, the initial appeal seeking the annulment of the prior refusal had become moot. Therefore, pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice, the court issued an order stating that there was no longer a need to rule on the matter.

Mots-clés

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changement de nom arrêté du Conseil d'État ministre de la justice e-justice droit judiciaire retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2019, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 septembre 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de changement de nom de " A " en " B ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'il sera fait droit prochainement à la demande du requérant.

Le décret du 28 novembre 2022 portant changements de noms, en tant qu'il concerne M. A, enregistré le 1er décembre 2022, a été produit par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la Première ministre a fait droit, par un décret du 28 novembre 2022, publié au Journal officiel de la République française du 30 novembre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de changement de nom présentée par M. A. Par suite, les conclusions du requérant, qui se nomme désormais " B ", tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, avait rejeté sa demande de changement de nom sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, devenu M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, devenu M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 12 décembre 2022.

Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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