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1923674 Généré par l'IA

Case Concerning Military Disability Pension Revision Annulment Dropped Due to Applicant's Death and Heirs' Withdrawal

Numéro de cause 1923674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision rejecting their request for a revision of a military disability pension, leading to an administrative proceeding that was transferred to the Paris Administrative Tribunal. Given that the applicant died on June 18, 2022, while the case was not ready for judgment, and the heirs did not wish to pursue the claim, the court ruled that there was no longer any need to rule on the request, resulting in an order of non-lieu à statuer (no need to proceed).

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Concerning Military Disability Pension Revision Annulment Dropped Due to Applicant's Death and Heirs' Withdrawal: Given that the applicant died on June 18, 2022, while the case was not ready for judgment, and the heirs did not wish to pursue the claim, the court ruled that there was no longer any need to rule on the request, resulting in an order of non-lieu à statuer (no need to proceed).

Mots-clés

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révision de la rente d'invalidité retrait de la demande de révision révision d'une décision héritier allocation de décès suppression de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the request (non-lieu à statuer).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to rule there is no need to proceed is based on the power granted by this article to the Vice-President of the Tribunal Administratif.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2018, M. A B a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité d'annuler la décision de rejet de sa demande de révision de pension militaire d'invalidité en date du 9 janvier 2018.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2018, le ministre des armées a conclu au rejet de la requête.

Par une ordonnance en date du 11 octobre 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité s'est dessaisi de l'instance au profit du tribunal administratif de Paris.

La procédure a été transmise au tribunal administratif de Paris le 31 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". Aux termes de l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées,

la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est décédé le 18 juin 2022 alors que l'instance n'était pas en état d'être jugée. Les ayant-droits ne souhaitent pas reprendre l'instance à leur compte. Par suite, le requérant étant décédé en cours d'instance, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre des armées et aux ayants droits de

M. B.

Fait à Paris, le 29 mars 2023.

Le vice-président de la 5ème section,

J-P. LADREYT