Legislator Jurisprudence & Législation
1923046 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment and Exceptional Entry Authorization Refused for Already Regularized Minor

Numéro de cause 1923046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision rejecting his application for family reunification for his son and requested an exceptional authorization for the child's entry into the territory. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the son, already present in France at the time of the request, held a valid residence document for a minor foreigner, rendering his situation regular and making the request for family reunification moot and procedurally flawed under the relevant administrative justice code provisions concerning manifest inadmissibility.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Annulment and Exceptional Entry Authorization Refused for Already Regularized Minor: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the son, already present in France at the time of the request, held a valid residence document for a minor foreigner, rendering his situation regular and making the request for family reunification moot and procedurally flawed under the relevant administrative justice code provisions concerning manifest inadmissibility.

Mots-clés

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regroupement familial enfant mineur annulation de la naturalisation facilitée documents valables expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of M. A C is rejected by order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2019, M. D A C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2019 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils ;

2°) de donner un avis favorable à l'introduction exceptionnelle de son enfant en France.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Si M. A C sollicite l'annulation de la décision du 27 septembre 2019 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils mineur, il ressort des pièces du dossier que ce dernier, déjà présent sur le territoire français à la date de la demande, s'est vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur (B) valable jusqu'au 14 février 2023. Par suite, sa situation est régulière. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C et au préfet de police.

Fait à Paris, le 6 janvier 2023.

Le vice-président de la 5e section,

J-P. LADREYT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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