Asylum Seeker v. Police Prefect (Provisional Legal Aid and Annulment of Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant requested provisional legal aid and the annulment of an oral decision by the police prefect refusing to register their asylum application under the normal procedure, along with an injunction under penalty. The court dismissed the request for provisional legal aid as the applicant was subsequently granted full legal aid; moreover, the main conclusions seeking annulment and injunction were deemed moot because the police prefect had subsequently summoned the applicant to re-examine their administrative situation, leading the court to rule there was no need to rule on those points, but ordered the State to pay the applicant's counsel €1,000 under specific conditions related to the waiver of the state's contribution portion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker v. Police Prefect (Provisional Legal Aid and Annulment of Refusal): The court dismissed the request for provisional legal aid as the applicant was subsequently granted full legal aid; moreover, the main conclusions seeking annulment and injunction were deemed moot because the police prefect had subsequently summoned the applicant to re-examine their administrative situation, leading the court to rule there was no need to rule on those points, but ordered the State to pay the applicant's counsel €1,000 under specific conditions related to the waiver of the state's contribution portion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
The basis for not ruling on the requests (conclusions) as they became moot, cited in the considerations explaining the lack of need to rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2019, M. B, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision orale par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2019, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu'une convocation a été délivrée à l'intéressé pour le 24 décembre 2019 afin de réexaminer sa situation administrative.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B, par décision du 20 novembre 2019.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2019. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les demandes de M. B :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
4. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de police que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B s'est vu délivrer une convocation pour le 24 décembre 2019 en vue du réexamen de sa situation administrative. En l'absence de toute observation de M. B sur ce point, et nonobstant le maintien exprès de sa requête, les conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressé sont, dès lors, devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
5. Par ailleurs, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me David, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me David de la somme de 1 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à Me David, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de police et à Me David.
Fait à Paris le 8 septembre 2022.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.