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1922397 Généré par l'IA

State Non-Compliance with Relocation Order and Rejected Housing Offer Defense

Numéro de cause 1922397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court addressed the State's failure to comply with a May 11, 2016 order imposing a monthly penalty until the relocation of an individual, following the State's production of evidence regarding a refused housing offer. The court reasoned that the State failed to prove the applicant was informed that rejecting a suitable offer could result in losing the benefit of the mediation commission's decision, meaning the State could not rely on the rejected offer to excuse its continued failure to fulfill the relocation injunction, thus rejecting the prefect's request regarding the penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Non-Compliance with Relocation Order and Rejected Housing Offer Defense: The court reasoned that the State failed to prove the applicant was informed that rejecting a suitable offer could result in losing the benefit of the mediation commission's decision, meaning the State could not rely on the rejected offer to excuse its continued failure to fulfill the relocation injunction, thus rejecting the prefect's request regarding the penalty.

Mots-clés

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état requis conformité administrative violation du devoir de motiver ordre d'évacuation insoumission à une décision de l'autorité décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the dispositive order rejecting the prefecture's request.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning section as the basis for the procedure of ordering the liquidation of the penalty, which frames the current decision.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the legal basis cited in the original decision of May 11, 2016, which imposed the penalty whose execution is being assessed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1601998 en date du 11 mai 2016, le tribunal a prononcé une astreinte à verser par l'Etat jusqu'à la date de relogement de Mme C A.

Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pour justifier le refus de relogement de Mme C A.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Simonnot pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par une décision en date du 11 mai 2016, le tribunal a prononcé une astreinte de 350 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er août 2016, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme C A et sa famille. Il résulte de l'instruction que le bailleur social RIVP a, le 16 juin 2019, proposé à Mme C A de déposer sa candidature pour l'obtention un logement de type T3, pour un loyer de 708 euros. Par un courrier électronique du 21 août 2019, Mme C A a refusé le logement proposé au motif que le trajet jusqu'à l'établissement de sa fille était trop long, qu'ils ont besoin de trois pièces et que le loyer était disproportionné. Toutefois, le préfet n'apporte pas la preuve que Mme C A a été informé des conséquences du refus, que le fait de rejeter une offre de logement adapté à ses besoins et capacités peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, l'Etat ne peut invoquer l'inaboutissement de cette proposition de logement pour considérer qu'il n'est plus tenu d'attribuer un logement à Mme C A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 7 juin 2024.

Le magistrat désigné,

J.-F. Simonnot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1922397/4