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1922124 Généré par l'IA

State v. Litigant (Emergency Housing Appeal Timeliness)

Numéro de cause 1922124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the State to provide suitable emergency housing after being designated as a priority case by the departmental mediation commission in October 2017. The Administrative Court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing, which occurred on October 14, 2019, was significantly late; the court determined that the applicant should have filed by August 6, 2018, based on the notice of the commission's decision, which stipulated the appeal deadlines applicable under the relevant administrative justice code provisions for priority housing requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er; State v. Litigant (Emergency Housing Appeal Timeliness): The Administrative Court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing, which occurred on October 14, 2019, was significantly late; the court determined that the applicant should have filed by August 6, 2018, based on the notice of the commission's decision, which stipulated the appeal deadlines applicable under the relevant administrative justice code provisions for priority housing requests.

Mots-clés

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respect du délai de recours état requis état d'urgence ordre d'évacuation e-justice procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the application in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility, as stated in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2019, M. A B demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2019, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". L'article R. 778-2 du même code dispose : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif ".

3. A l'appui de son recours, M. B se prévaut de la décision du 5 octobre 2017 par laquelle la commission de médiation du département de Paris l'a désigné comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

4. Conformément aux prescriptions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, la lettre de notification de la décision du 5 octobre 2017 contenait les mentions des voies et délais de recours applicables au requérant, notamment l'indication de la possibilité d'exercer un recours devant le tribunal administratif de Paris jusqu'au 6 août 2018, s'il n'avait pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 5 avril 2018. Or, le recours de M. B n'a été enregistré au greffe que le 14 octobre 2019. Par suite, la requête est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 14 février 2024.

La présidente de la 4ème section,

A. Seulin

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°1922124/4-1