Schengen Information System Data Access and Damages Claim Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the Interior Minister's refusal to grant access, rectification, or erasure rights concerning data in the Schengen Information System, alongside requests for data erasure and damages. The court determined that the annulment and injunction requests were moot because the petitioner was informed by October 2019 that he was not registered in the system; furthermore, the damages claim, introduced in a subsequent filing after the two-month appeal deadline for the initial action had expired, was deemed inadmissible because it sought to convert the initial appeal for annulment into a full jurisdiction claim for damages, which is impermissible after the statutory period. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment and injunction requests, and the remaining claims were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Schengen Information System Data Access and Damages Claim Dismissal: The court determined that the annulment and injunction requests were moot because the petitioner was informed by October 2019 that he was not registered in the system; furthermore, the damages claim, introduced in a subsequent filing after the two-month appeal deadline for the initial action had expired, was deemed inadmissible because it sought to convert the initial appeal for annulment into a full jurisdiction claim for damages, which is impermissible after the statutory period. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment and injunction requests, and the remaining claims were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction.
The court ordered the rejection of the remaining conclusions of the application.
This provision authorizes the president to order that there is no need to rule on a request (Article R. 222-1 3°).
This provision concerns the award of costs (frais exposés et non compris dans les dépens), which was requested by the applicant in article 4 of the petition and addressed in the reasoning but ultimately rejected in the dispositive (Article 2 implicitly covers the rejection of the request for costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 octobre 2019, 14 et 27 mai 2020, M. A B, représenté par Me Escudier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision, révélée par le courrier du 28 juin 2019 de la présidente de la commission nationale de l'informatique et des libertés, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'exercice de son droit d'accès, de rectification et d'effacement au système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et à la commission nationale de l'informatique et des libertés d'effacer les données qui seraient contenues dans le système d'information Schengen ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 30 et 26 avril 2022, le ministre de l'intérieur demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête :
2. Il résulte de l'instruction que M. B a été informé par les autorités préfectorales de la Haute-Garonne dès octobre 2019 qu'il n'était pas fiché au système d'information Schengen. Par suite, les conclusions susvisées ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. B :
3. Il résulte également de l'instruction que M. B n'a formulé ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts que dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 27 mai 2020, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard le 11 octobre 2019, date à laquelle a été enregistrée au greffe sa requête introductive d'instance, dans laquelle il ne demandait que l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'accès au fichier du système d'information Schengen. La nature de ce recours ne pouvait être modifié après l'expiration dudit délai de recours contentieux. Par suite, ces conclusions indemnitaires, nouvelles, n'ont pas eu pour effet de transformer le recours pour excès de pouvoir introduit initialement en recours de plein contentieux. Dès lors, les conclusions susvisées sont irrecevables et ne sauraient être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. B relative aux frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées en leur surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise à la commission nationale de l'informatique et des libertés.
Fait à Paris, le 10 août 2022.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1921987/6-1