Tax Discharge Claim Rendered Moot by Remission of Taxes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the discharge of property removal tax assessments for commercial premises for the years 2017 and 2018, arguing the levied amounts disproportionately exceeded the cost of the public service provided, even if the disparity was less than 15%. The court issued an order noting that since the filing of the lawsuit, the relevant administration had granted a total remission of the disputed taxes, rendering the primary conclusions regarding the tax discharge moot; consequently, the court ruled there was no need to rule on those claims and rejected the company's request for reimbursement of legal costs incurred under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, determining it was not equitable to impose such a cost on the State under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Discharge Claim Rendered Moot by Remission of Taxes: The court issued an order noting that since the filing of the lawsuit, the relevant administration had granted a total remission of the disputed taxes, rendering the primary conclusions regarding the tax discharge moot; consequently, the court ruled there was no need to rule on those claims and rejected the company's request for reimbursement of legal costs incurred under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, determining it was not equitable to impose such a cost on the State under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that no decision will be made on the claims for tax discharge because they became moot.
Used to reject the remainder of the request, which includes the claim for costs under Article L. 761-1.
Cited in the operative part (Article 2, by rejecting the remainder of the request which included this claim) regarding the awarding of legal fees.
Cited as the basis under which the President of the judgment panel can issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 4 octobre 2019 et le 7 février 2020, la société Soginfo, représentée par Me Clemence, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison de locaux commerciaux situés 33, rue du Maine, à Paris (15ème) ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les délibérations du conseil de Paris ayant fixé le taux de la taxe pour l'année 2017 et 2018 sont illégales dès lors que le montant des taxes excède de manière manifestement disproportionnée le coût supporté par la collectivité pour la fourniture du service public d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées, quand bien même la disproportion serait inférieure à 15 %.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier 2020, 12 novembre 2020 et 8 juillet 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition litigieuse et s'en remet à la sagesse du tribunal sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que par une décision du 5 juillet 2024 le dégrèvement total des impositions litigieuses a été accordé à la société requérante.
La procédure a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- l'arrêté du 27 décembre 2005 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs ;
- l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :
2. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que l'administration a, par un avis de dégrèvement du 5 juillet 2024 postérieur à l'introduction de la requête, prononcé en faveur de la société requérante un dégrèvement total des impositions litigieuses. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses présentées par la société Soginfo.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Soginfo, à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 5 février 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-