Legislator Jurisprudence & Législation
1921446 Généré par l'IA

Tax Discharge Mootness and Litigation Costs

Numéro de cause 1921446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A commercial entity sought the discharge of municipal waste collection taxes assessed for 2016, arguing the rate was disproportionately high relative to the cost of the service provided. The court noted that subsequent to the filing of the claim, the relevant tax authority granted a total discharge of the disputed taxes, rendering the primary conclusions regarding the tax liability moot, and pursuant to the discretionary power under administrative law regarding litigation costs, the court ordered that the request for reimbursement of legal expenses against the state be rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Tax Discharge Mootness and Litigation Costs: The court noted that subsequent to the filing of the claim, the relevant tax authority granted a total discharge of the disputed taxes, rendering the primary conclusions regarding the tax liability moot, and pursuant to the discretionary power under administrative law regarding litigation costs, the court ordered that the request for reimbursement of legal expenses against the state be rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
contentieux fiscal impôts communaux perception de l'impôt remboursement de frais pouvoir discrétionnaire autorité fiscale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to determine that the case no longer presents any issue other than the costs, justifying the ruling by order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited to justify the decision not to award the costs requested by the applicant under this article (rejection of the surplus conclusions).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 octobre 2019 et le 27 janvier 2020 la société Technical, représentée par Me Clemence, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de locaux commerciaux situés 6, rue Amelot, 6, passage Saint Pierre Amelot et 42, avenue Philippe Auguste ; à Paris (11ème) ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la délibération du conseil de Paris ayant fixé le taux de la taxe pour l'année 2016 est illégale dès lors que le montant des taxes excède de manière manifestement disproportionnée le coût supporté par la collectivité pour la fourniture du service public d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées, quand bien même la disproportion serait inférieure à 15 %.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier 2020, 28 septembre 2020 et 19 février 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition litigieuse et s'en remet à la sagesse du tribunal sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que par une décision du 5 février 2024, complétant un précédent dégrèvement partiel, le dégrèvement total des impositions litigieuses a été accordé à la société requérante.

La procédure a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- l'arrêté du 27 décembre 2005 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs ;

- l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :

2. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que l'administration a, par un avis de dégrèvement du 5 février 2024, complétant un précédent dégrèvement partiel, postérieur à l'introduction de la requête, prononcé en faveur de la société requérante un dégrèvement total des impositions litigieuses. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses présentées par la société Technical.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Technical, à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 5 février 2025.

Le vice-président de la 2ème section,

signé

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1921446/2-